Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 17 novembre 2025, n° 509508

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509508.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté d'expulsion d'un étranger résidant en France depuis longtemps, père d'un enfant français, porte-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit de travailler, justifiant une suspension en référé ?

Principe retenu

En matière de référé liberté, la suspension d'une mesure d'expulsion n'est ordonnée que si l'atteinte à une liberté fondamentale est grave et manifestement illégale. L'expulsion d'un étranger qui représente une menace pour l'ordre public, en raison de la nature et de la gravité de ses agissements, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits, même si la commission d'expulsion a émis un avis défavorable et qu'il a des attaches familiales en France.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant turc né en 1995, arrivé en France à l'âge de 10 ans, marié à une Française, père d'une fille de 2 ans et attendant un deuxième enfant.
  • Condamné le 26 octobre 2021 pour des faits de violence, et interpellé en 2025 pour violence sur son épouse en présence de leur enfant, sans plainte, mais avec stage de responsabilisation.
  • En mars 2025, il a escaladé la barrière de la préfecture lors d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
  • La commission départementale d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion le 2 juin 2025.
  • Arrêté d'expulsion notifié le 3 septembre 2025.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté notifié le 3 septembre 2025 portant expulsion du territoire français ainsi que de toutes les décisions annexes ou subséquentes et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2511019 du 22 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral notifié le 3 septembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, d’une part, la commission départementale d’expulsion du 2 juin 2025 a émis un avis défavorable à son expulsion et, d’autre part, aucun élément récent ne permet de caractériser un risque de récidive ou une dangerosité persistante ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors, d’une part, qu’il est père d’une fille de deux ans dont il contribue matériellement et affectivement à l’éducation et, d’autre part, que son épouse attend un second enfant ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle car elle le prive de toute ressource économique et, anéantit ses efforts d’insertion sociale et professionnelle ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a considéré qu’aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un risque de traitements prohibés par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’avait été apporté alors qu’il ressort les pièces produites que les kurdes subissent, en Turquie, une répression politique témoignant d’un risque crédible de traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son quatrième protocole additionnel ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A..., ressortissant turc né le 15 décembre 1995, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a décidé son expulsion du territoire français et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par une ordonnance en date du 22 octobre 2025 dont il interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes. 3. Il ressort de l’instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et n’est pas contesté par M. A... qu’il a fait l’objet le 26 octobre 2021 d’une condamnation pour des faits délictueux passibles de plus de cinq ans d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, faits qui étaient en relation avec une dette d’argent due au trafic de stupéfiants, la victime ayant été séquestrée et frappée à l’aide d’un marteau alors qu’elle était ligotée et contrainte à commettre un braquage pour rembourser sa dette. Si, depuis cette condamnation, M. A... n’a pas fait l’objet de condamnation, il a, à deux reprises, en 2025 en dernier lieu, été interpellé pour violence sans incapacité sur son épouse en présence de leur fille en bas âge sans qu’une plainte soit déposée mais ces faits ont entraîné une injonction des magistrats à suivre un stage de responsabilisation sur les violences intrafamiliales les 24 et 25 février 2025. Enfin, en mars 2025, alors qu’il avait demandé un renouvellement du récépissé de son titre de séjour, il a escaladé la barrière mise en place par la préfecture, ne souhaitant plus attendre et provoquant l’intervention des agents de sécurité. 4. Il ressort également de l’instruction conduite par la juge des référés que M. A..., né en 1995, réside depuis longtemps en France, où il est arrivé à l’âge de 10 ans par la voie du regroupement familial, est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant et qui en attend un deuxième, et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. 5. Compte tenu de la nature et de la gravité du délit commis récemment par M. A... et de son comportement depuis lors et eu égard à la menace à l’ordre public qui en résulte, et alors même que la commission départementale d’expulsion n’a pas donné un avis favorable à son expulsion, c’est à bon droit que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé qu’en décidant son expulsion du territoire français, la préfète de la Haute-Savoie n’avait pas porté un atteinte disproportionnée et par suite manifestement illégale aux droits de M. A... de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de travailler, à sa liberté d’aller et de venir non plus qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York. M. A... n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la juge des référés selon laquelle il ne présentait aucun élément probant permettant de considérer que son retour en Turquie l’exposerait, en tant que Kurde, à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé si j'ai un enfant français ?
Oui, l'expulsion est possible même si vous avez un enfant français, mais le juge vérifie si la mesure est proportionnée à la menace pour l'ordre public et si elle respecte l'intérêt supérieur de l'enfant.
Qu'est-ce que le référé liberté pour une expulsion ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence permettant de demander au juge de suspendre une mesure administrative qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, comme le droit de mener une vie familiale normale.
Quels sont les critères pour annuler une expulsion ?
L'expulsion peut être annulée si elle est disproportionnée par rapport à la menace pour l'ordre public, ou si elle porte une atteinte grave à des droits fondamentaux comme la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant, ou si elle expose à des traitements inhumains.
Que se passe-t-il si la commission d'expulsion donne un avis défavorable ?
L'avis de la commission est consultatif. Le préfet peut passer outre, mais le juge en tient compte pour apprécier la légalité de la décision.
Comment contester un arrêté d'expulsion ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant le tribunal administratif, et en cas d'urgence, demander une suspension en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Quelle est la différence entre expulsion et obligation de quitter le territoire ?
L'expulsion est une mesure administrative prise à l'encontre d'un étranger qui représente une menace grave pour l'ordre public, tandis que l'obligation de quitter le territoire (OQTF) est une mesure d'éloignement pour séjour irrégulier ou autre motif.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.