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Conseil d'État, Juge des référés, 7 novembre 2025, n° 509519

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509519.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour connaître d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas compétent pour connaître d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif. Une telle demande relève de la compétence de la section du contentieux du Conseil d'État, et non du juge des référés.

Faits clés

  • Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant au versement du RSA.
  • Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 6 novembre 2025.
  • Mme B... a saisi le Conseil d'État d'une requête enregistrée le 6 novembre 2025, initialement présentée comme une demande de constat de carence fautive.
  • Dans un mémoire complémentaire, elle a précisé que ses conclusions devaient être regardées comme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du tribunal administratif.
  • Elle a demandé au juge des référés du Conseil d'État de statuer sur ce pourvoi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et sept nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 253197 du 6 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris « de débloquer immédiatement les droits RSA socle pour une personne seule sans enfant hébergée à titre gratuit », en deuxième lieu, de lui verser sans délai le revenu de solidarité active qui lui est dû depuis le 22 septembre 2025 et, en dernier lieu, de lui verser l’ensemble des arriérés impayés, y compris au titre de l’année 2024, notamment la somme de 1 678,26 euros, et tout autre montant lui restant dû, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre le versement d’une provision de 3 500 euros, à titre de réparation immédiate et partielle du préjudice financier, moral et professionnel résultant de l’absence de versement du revenu de solidarité active depuis le 22 septembre 2025 ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris l’ensemble des frais de procédure et dépens. Elle soutient que : - l’ordonnance contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, France Travail lui a refusé le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique par une décision du 27 août 2025 et, d’autre part, elle se trouve sans revenus depuis le 22 septembre 2025 ; - le tribunal administratif de Paris a commis une carence fautive en statuant sur sa demande après l’expiration du délai légal de 48 heures, l’obligeant à saisir le Conseil d’Etat, et a ainsi porté atteinte à son droit à un recours effectif et à son droit à un procès équitable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine ; - la CAF de Paris prolonge délibérément sa privation de ressource en produisant de fausses informations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, dans un premier temps, demandé au Conseil d’Etat, par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 à 12h01, d’une part, de constater la carence fautive du juge des référés du tribunal administratif de Paris de statuer sur sa demande dans le délai de 48 heures et, d’autre part, de se prononcer sur cette demande. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2025 à 16h19, elle déclare que ses conclusions doivent en réalité être regardées comme un pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2531974 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, à cette fin, elle demande au juge des référés du Conseil d’Etat de statuer sur ce pourvoi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut être accueillie. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 7 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je contester une ordonnance de référé devant le juge des référés du Conseil d'État ?
Non, le juge des référés du Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître d'un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif. Le pourvoi doit être formé devant la section du contentieux du Conseil d'État.
Quel est le recours contre une décision du juge des référés du tribunal administratif ?
La décision du juge des référés du tribunal administratif peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être présenté à la section du contentieux, et non au juge des référés.
Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour statuer sur un pourvoi en cassation ?
Non, le juge des référés du Conseil d'État n'a pas compétence pour statuer sur un pourvoi en cassation. Il ne peut connaître que des demandes de référé liberté ou de référé suspension présentées directement devant lui.
Comment faire pour obtenir le versement du RSA en urgence ?
En cas d'urgence, vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative si vous estimez qu'une liberté fondamentale est menacée. Si le tribunal rejette votre demande, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Que faire si le tribunal administratif ne statue pas dans les 48 heures ?
Si le juge des référés ne statue pas dans le délai de 48 heures, vous pouvez saisir le juge des référés du Conseil d'État pour faire constater la carence et demander qu'il statue sur votre demande initiale, mais cette procédure est distincte d'un pourvoi en cassation.

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