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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 509528

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509528.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé qui n'a pas statué sur une demande d'aide juridictionnelle provisoire est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'un vice de forme et d'une erreur de droit, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand la suspension de la décision implicite de refus de carte de résident et son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
  • Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge des référés a donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et rejeté le surplus, sans statuer explicitement sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance, soutenant qu'elle était entachée d'un vice de forme pour ne pas avoir visé et statué sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, et d'une erreur de droit pour ne pas avoir sursis à statuer sur cette demande.
  • Le Conseil d'État a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ainsi que, subsidiairement, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », et d’enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler . Par une ordonnance n° 2502571 du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la demande de M. B... et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’un vice de forme, en ne visant pas sa demande provisoire d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en ne se prononçant pas sur cette demande ; - est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ne prononçant pas de sursis à statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Le juge des référés doit-il statuer sur une demande d'aide juridictionnelle provisoire ?
Oui, le juge des référés doit statuer sur une demande d'aide juridictionnelle provisoire, même s'il donne acte d'un désistement sur le fond. En l'espèce, le Conseil d'État a examiné si l'absence de statution constituait un moyen sérieux, mais a jugé que non.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi en cassation doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à justifier la cassation de la décision attaquée. Il doit être suffisamment fondé pour mériter un examen approfondi.
Puis-je former un pourvoi en cassation si le juge des référés n'a pas statué sur ma demande d'aide juridictionnelle ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi, mais il doit être fondé sur un moyen sérieux. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que le moyen tiré de l'absence de statution n'était pas sérieux.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.

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