Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Innov’SA et la SELARL Cardon et Bertolus, prise en la personne de Me Alexandre Bertolus, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Innov’SA, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté interministériel du 10 octobre 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) au titre IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, en tant que, en premier lieu, il modifie le paragraphe 3.1.3.8 de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) pour réserver les poussettes standard aux personnes de moins de 18 ans, en deuxième lieu, il modifie le paragraphe 2.4.2.5 de la LPPR pour fixer un poids maximal de 20 kg aux poussettes standard et, en dernier lieu, il s’abstient de modifier le paragraphe 2.4.1.2 de la LPPR pour supprimer l’exigence d’une proposition de propulsion manuelle bilatérale par mains courantes pour les fauteuils roulants à propulsion manuelle ou à pousser (FMPR) ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il ne prévoit pas de mesures transitoires suffisantes pour permettre la conception de nouveaux modèles et l’écoulement des anciens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que l’arrêté contesté a un impact sur les ventes ainsi que le chiffre d’affaires de la société qui repose à 70% sur la vente de fauteuil poussette, en deuxième lieu, qu’une procédure collective a été ouverte par un jugement du 22 juillet 2025 ayant entraîné le licenciement de 41 salariés, en troisième lieu, que son entrée en vigueur le 1er décembre 2025 met fin à la commercialisation de vente de fauteuils poussette et rend impossible la commercialisation de nouveaux produits dans ce délai et, en dernier lieu, que les patients sont privés d’accès à un dispositif répondant à leurs besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il est entaché :
- d’incompétence en ce qu’il a été signé par un agent ne bénéficiant pas de la qualité pour signer des actes par délégation des ministres auxquelles sa sous-direction est rattachée ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, il réserve l’usage des poussettes fauteuils aux personnes de moins de 18 ans alors que 99% des fauteuils poussette sont prescrits à des adultes et, d’autre part, il restreint leur poids à 20 kg maximum alors que les modèles agréés par le Centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés (CERAH) ne font pas moins de 35 kg et que le poids total maximal des poussettes multi-réglables et évolutives destinées aux enfants et adolescents est de 25 kg ;
- d’un détournement de pouvoir en ce que l’unique objectif qu’il poursuivit est de l’évincer du marché ;
- d’illégalité en ce qu’il ne reprend pas à l’article 2.4.2.1.2 de la nomenclature la recommandation de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) consistant à supprimer le « bon de commande » relatif à la propulsion manuelle bilatérale par mains courantes et proposé un libellé figurant dans l’avis de projet du 24 septembre 2021 ;
- d’une atteinte au principe de sécurité juridique en ce qu’il ne prévoit pas un délai suffisant avant son entrée en vigueur, le 1er décembre 2025, pour permettre aux fabricants de s’adapter aux nouvelles contraintes réglementaires dès lors que, d’une part, ils ne peuvent pas proposer, dans ce délai, de nouveaux produits répondant aux spécifications techniques de l’arrêté et, d’autre part, les stocks de produits non vendus ne pourront plus être écoulés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique qui n’a pas produit d’observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Innov’SA et autre, et d’autre part, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 15 heures 30 :
- Me Gaschignard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Innov’SA et autre ;
- les représentants de la société Innov’SA ;
- les représentants de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au vendredi 12 décembre 2025 à 12 heures ;
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a produit un nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2025 ;
La société Innov’SA a produit un nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoient que la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et de leurs prestations associées, incluant le cas échéant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, est subordonnée à leur inscription sur une liste des produits et prestations remboursables (LPPR) établie par arrêté après avis d’une commission compétente de la Haute autorité de santé dénommée, aux termes de l’article R. 165-1 précité, Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). Cette liste prévoit notamment la prise en charge par l’assurance maladie des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) au titre I (« dispositifs médicaux pour traitements, aides à la vie, aliments et pansements ») dans la catégorie « Fauteuil roulant à la location et la prestation de livraison » ou au titre IV (« Véhicules pour handicapés physiques ») comprenant un chapitre consacré aux « Fauteuils roulants », sous forme de quatre catégories de fauteuils roulants à propulsion manuelle et de certains fauteuils roulants à propulsion électrique. Une réforme globale de la prise en charge des aides techniques pour faciliter leur accès et leur usage par les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, a conduit à une prise en charge intégrale, c’est-à-dire à un remboursement sans reste à charge, de certaines catégories de dispositifs médicaux, dont les VPH.