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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 15 juillet 2026, n° 509579

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:509579.20260715

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de l'Arcom enjoignant à un fournisseur de services intermédiaires de bloquer l'accès à des sites de diffusion de contenus de médias sanctionnés par l'UE est-elle légale au regard du droit national et européen ?

Principe retenu

La décision de l'Arcom prise sur le fondement du II de l'article 11 de la loi du 21 juin 2004 est légale si elle est motivée, si elle respecte les exigences de l'article 9 du règlement (UE) 2022/2065, et si elle fixe un terme à ses effets. L'absence de phase contradictoire préalable n'est pas requise pour ce type de décision. La décision peut imposer une obligation de résultat aux fournisseurs de services intermédiaires, et ce même si les mesures peuvent être contournées ou si les éditeurs et hébergeurs n'ont pas été préalablement mis en demeure.

Faits clés

  • L'Arcom a notifié à Cloudflare Portugal une liste d'adresses électroniques de services diffusant des contenus contrevenant aux sanctions européennes contre la Russie.
  • L'Arcom a ordonné à Cloudflare de prendre des mesures pour empêcher l'accès à ces services sur le territoire français dans un délai de 72 heures.
  • La décision de l'Arcom précise que les mesures sont imposées jusqu'à la levée des sanctions par le Conseil de l'UE.
  • Cloudflare a demandé l'annulation de la décision pour excès de pouvoir, invoquant notamment l'insuffisance de motivation, l'irrégularité de la procédure, et la contrariété au droit européen.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête de Cloudflare, jugeant la décision légale.

Articles cités

article 11 de la loi du 21 juin 2004 article 9 du règlement (UE) 2022/2065 article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne règlement (UE) 833/2014 règlement (UE) 269/2014 article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cloudflare demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a notifié à la société Cloudflare Portugal Unipessoal Lda, en application du II de l’article 11 de la loi du 21 juin 2004, une liste d'adresses électroniques de services permettant la diffusion de contenus contrevenant aux dispositions prises sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par le règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ainsi que par le règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et lui a ordonné de prendre les mesures propres à empêcher l’accès à ces services sur le territoire français dans un délai de soixante-douze heures jusqu’à la levée des sanctions par le Conseil de l’Union européenne ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes : - l’article 9 du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, lu en combinaison avec les articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, doit-il être interprété comme s’opposant à ce que des dispositions nationales prévoient la possibilité pour une autorité administrative d’émettre des injonctions à l’encontre de certains fournisseurs de services intermédiaires d’empêcher l’accès à des sites Internet, sous forme d’une obligation de résultat ? - l’article 9 du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, lu en combinaison avec les articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, doit-il être interprété comme s’opposant à ce qu’une autorité administrative enjoigne à des fournisseurs de services intermédiaires de mettre en œuvre toute mesure propre à empêcher l’accès à des contenus en ligne alors qu’il est, dans le même temps, établi que (i) ces mesures peuvent être aisément contournées en recourant à d’autres services dont les fournisseurs sont connus et à l’encontre desquels aucune injonction n’est ordonnée, (ii) aucune démarche n'a été au préalable entreprise à l’encontre des éditeurs et des hébergeurs des contenus concernés, alors même qu’ils constituent les opérateurs les plus proches des actes litigieux et (iii) l'implémentation des mesures sollicitées impose aux fournisseurs de service intermédiaire concernés une refonte de l'architecture sur laquelle repose leur service et remettrait en question les caractéristiques essentielles du service ? 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision qu’elle attaque : - est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait apparaitre ni les circonstances de fait lui permettant d’apprécier la légalité de la demande, ni qu’une mise en demeure préalable aurait été adressée aux éditeurs et aux hébergeurs des services et qu’elle serait restée sans réponse ni, enfin, que serait remplie la condition d’absence d'éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne et de l’hébergeur d'un tel service ; - a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une phase contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - est illégale en tant qu’elle a été prise sur le fondement du II de l’article 11 de la loi du 21 juin 2004, qui est contraire au droit européen ; - méconnaît les dispositions du II de l’article 11 de la loi du 21 juin 2004. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 10 avril 2026, l’Arcom conclut au rejet de la requête. L’Arcom soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ; - le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ; - le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, modifiée notamment par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 ; - le décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Cloudflare. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique susvisée, issu de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique : « I.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l'article 1er-1 et les fournisseurs de services d'hébergement définis au 2 du I de l'article 6 de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur l'interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d'un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations. / II.- A l'expiration de ce délai, si les contenus n'ont pas été retirés ou si leur diffusion n'a pas cessé, l'autorité peut notifier aux fournisseurs de services d'accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l'article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l'objet d'une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu'ils empêchent, dans un délai fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence d'éléments d'identification des personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l'article 1er-1 et des fournisseurs de services d'hébergement définis au 2 du I de l'article 6, l'autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I du présent article.

Questions fréquentes

L'Arcom peut-elle m'obliger à bloquer des sites internet ?
Oui, l'Arcom peut, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 21 juin 2004, enjoindre à des fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures pour empêcher l'accès à des contenus en ligne contraires aux sanctions européennes.
Quels sont mes recours si l'Arcom me demande de bloquer un site ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Que risque un fournisseur de services en ligne qui ne bloque pas un site demandé par l'Arcom ?
Il s'expose à des sanctions administratives, notamment des amendes, et à des mesures de contrainte.
Comment l'Arcom choisit-elle les sites à bloquer ?
L'Arcom identifie les services qui diffusent des contenus contrevenant aux sanctions européennes, sur la base de listes établies par les autorités compétentes.
Puis-je contester une décision de blocage de l'Arcom ?
Oui, vous pouvez contester la décision devant le Conseil d'État, comme l'a fait Cloudflare dans cette affaire.
Qu'est-ce que le règlement sur les services numériques (DSA) ?
Le règlement (UE) 2022/2065, dit DSA, encadre les services numériques et prévoit notamment les conditions dans lesquelles les autorités peuvent ordonner le blocage de contenus illégaux.

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