Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 17 juin 2026, n° 509593

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509593.20260617

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CNIL de clore une plainte relative à des manquements au RGPD est-elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation lorsque le responsable de traitement a pris des engagements correctifs ?

Principe retenu

La CNIL dispose d'un pouvoir d'appréciation pour traiter les plaintes. Elle peut clore une plainte après avoir obtenu des engagements correctifs du responsable de traitement et lui avoir rappelé ses obligations. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le refus de la CNIL de mettre en demeure ou de sanctionner, mais en l'espèce, la décision de clôture n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • M. A... a saisi la CNIL d'une plainte contre la société Lydia Solutions le 25 juin 2025.
  • La société avait exigé l'envoi par courriel non sécurisé d'une copie de pièce d'identité, d'un selfie et d'un RIB pour procéder à un virement de 535,71 euros.
  • La CNIL a rappelé à la société ses obligations et obtenu des engagements correctifs.
  • La CNIL a clôturé la plainte par décision du 9 septembre 2025.
  • M. A... a demandé l'annulation de cette décision et la réouverture de l'instruction.

Articles cités

article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 5 du règlement (UE) 2016/679 article 32 du règlement (UE) 2016/679

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) l’a informé de la clôture de sa plainte n° P44-104351 relative aux conditions de sécurisation des données à caractère personnel le concernant traitées par la société Lydia Solutions ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de rouvrir l’instruction de sa plainte. Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle prend en compte de manière insuffisante la gravité des manquements commis par la société Lydia Solutions et leur durée et qu’elle n’envoie aucun signal dissuasif à l’égard d’une entreprise ayant imposé pendant un an une procédure contraire aux exigences de sécurité minimale du règlement général de protection des données. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ; - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte le 25 juin 2025 à l’encontre de la société Lydia Solutions, tenant à ce qu’elle avait exigé, pour procéder au virement du solde de son compte clos d’un montant de 535,71 euros, qu’il lui transmette par courrier électronique ordinaire, et non comme il le demandait par des canaux sécurisés, une copie de sa pièce d’identité, un « selfie » le présentant tenant sa pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire. Par un courrier du 9 septembre 2025, la CNIL a informé M. A... de la clôture de sa plainte, après avoir obtenu de la société des engagements correctifs et lui avoir rappelé ses obligations au titre du règlement général sur la protection des données. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cette décision de clôture et qu’il soit enjoint à la CNIL de poursuivre l’instruction de sa plainte. 2. Selon le 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de cette loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France et, à ce titre, traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable. 3. En vertu des I et III de l’article 20 de la même loi, le président de la CNIL peut adresser au responsable d’un traitement de données à caractère personnel un avertissement dans le cas où ce traitement est susceptible de méconnaître cette loi ou le RGPD ainsi que, lorsqu’un manquement aux obligations découlant de ces textes est constaté, un rappel à ses obligations légales ou, si le manquement est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, une mise en demeure de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits, de mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables, de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel, d’en limiter le traitement ou, à l’exception des traitements intéressant la sûreté de l’État ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel. Selon le IV du même article, s’il estime qu’un manquement a été commis, le président de la CNIL peut également, le cas échéant après avoir mis en œuvre les mesures prévues aux I et III de cet article, saisir la formation restreinte de la Commission en vue du prononcé des mesures correctrices, notamment l’injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du RGPD ou de la loi du 6 janvier 1978 ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits, et des sanctions énumérées à ce IV. 4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. À cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 5. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d’engager une procédure sur le fondement de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du IV de cet article, y compris lorsque la Commission a procédé à des mesures d’instruction, constaté l’existence d’un manquement aux dispositions de cette loi et pris l’une des mesures prévues aux I et II de ce même article. Il appartient au juge de censurer cette décision de refus, le cas échéant, pour un motif d’illégalité externe ou, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du IV de cet article, l’auteur de la plainte n’a pas intérêt à contester la décision prise à l’issue de cette procédure, quel qu’en soit le dispositif. Toutefois, lorsque l’auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l’égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, s’il ne peut contester devant le juge l’absence ou l’insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l’annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d’y procéder. Le pouvoir d’appréciation de la CNIL s’exerce alors, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que la CNIL a, par un courrier du 27 août 2025, rappelé à la société Lydia Solutions ses obligations au titre du f) du 1 de l’article 5 et de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 en matière de sécurité des traitements et lui a demandé de présenter ses observations.

Questions fréquentes

Que faire si la CNIL clôt ma plainte pour violation du RGPD ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de clôture.
Puis-je contester la décision de la CNIL de ne pas sanctionner une entreprise ?
Oui, vous pouvez contester la décision de clôture si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le juge exerce un contrôle entier sur le refus de la CNIL de mettre en demeure ou de sanctionner.
La CNIL doit-elle obligatoirement sanctionner en cas de manquement au RGPD ?
Non, la CNIL dispose d'un pouvoir d'appréciation. Elle peut clore une plainte si le responsable de traitement prend des engagements correctifs et se met en conformité.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation de la CNIL ?
C'est une erreur grossière dans l'évaluation des faits ou du droit. En l'espèce, la CNIL n'a pas commis une telle erreur en clôturant la plainte après les engagements de la société.
Comment obtenir réparation pour une violation de données personnelles ?
Vous pouvez saisir la CNIL d'une plainte, puis éventuellement contester sa décision devant le juge administratif. Vous pouvez aussi agir en justice civile pour obtenir des dommages et intérêts.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.