Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 136 288 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral résultant de ses conditions de détention au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, pour la période allant du 20 décembre 2023 au 31 août 2024 inclus, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice corporel qu’il soutient avoir subi, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice psychique et la somme de 115, 20 euros au titre de son préjudice matériel. Par une ordonnance n° 2500036 du 13 mars 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NC00787 du 5 juin 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque M. B... soutient que la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy l’a entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen tiré de ce que la distribution des denrées alimentaires n’était pas conforme aux normes d’hygiène et que les repas étaient servis froids et en quantité insuffisante ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle écarte comme non établi le moyen tiré de l’insuffisance de manque de place disponible alors qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’un commencement de preuve, qu’il a apporté, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne retient pas qu’il résulte des éléments qu’il a présentés un commencement de preuve du caractère indigne de ses conditions de détention ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle écarte comme non établi le moyen tiré de ce qu’il a été contraint de dormir sur un matelas au sol en présence de nuisibles alors qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’un commencement de preuve, qu’il a apporté, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il n’est pas établi qu’il a été contraint de dormir sur un matelas au sol, en présence de nuisibles ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen relatif à l’insalubrité de la cour de promenade ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle considère que seule la démonstration d’une pathologie subie est susceptible d’établir un commencement de preuve des conditions indignes de détention résultat d’un défaut de respect des règles sanitaires ;
- d’erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le défaut de respect des règles sanitaires n’est pas démontré ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen relatif à l’insuffisance d’aération des cellules.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :