Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 novembre 2025 et le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Canopée demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours gracieux du 4 juillet 2025 dirigé contre le décret n° 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l'article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier, ensemble ce décret et l’arrêté du 2 mai 2025 portant application de l’article D. 156-11-21 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier.
Elle soutient que :
- le décret a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé d’une consultation du public qu’imposent les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- les seuils et critères définis aux 1° et 2° du I de l’article D. 121-4 du code forestier méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-6 du même code qui subordonnent le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts à leur compatibilité avec les objectifs de gestion durable mentionnés à l'article L. 121-1 et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le II de l’article D. 121-4 du code forestier, en ce qu’il permet au représentant de l’Etat de déroger au critère de la diversification des essences pour des raisons tenant aux caractéristiques de la station forestière ou en l'absence de semences et plants forestiers disponibles méconnaît les dispositions de l’article L. 121-6 du même code qui prévoit que le bénéfice des aides publiques est subordonné au respect des seuils de diversification des essences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soulève deux fins de non-recevoir tirées, d’une part, du défaut de qualité pour agir du président de l’association Canopée et, d’autre part, de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 mai 2025, et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2026, présentée par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 121-1 du code forestier : « La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme et sont conformes aux principes mentionnés au présent article. / L'Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, veille : / 1° A l'adaptation des essences forestières au milieu, en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l'ensemble des techniques sylvicoles, notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées ; / 2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 énoncé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ; / 3° Au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ; / 4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ; (…)/ La politique forestière a pour objet d'assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. (…)» Aux termes de l’article L. 121-6 du même code : « Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus. / Il est subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle et dans des conditions définies par décret, au fait : / 1° De respecter des seuils de diversification des essences ; / 2° D'être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ; (…)Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents. (…) »
2. L’association Canopée demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 4 juillet 2025 tendant au retrait du décret du 2 mai 2025 portant application de l'article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier, ensemble ce décret et l’arrêté du 2 mai 2025 portant application de l’article D. 156-11-21 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire tirée du défaut de qualité pour agir de l’auteur de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 20 septembre 2025, le bureau de l’association Canopée a décidé de former une action contentieuse contre le décret du 2 mai 2025 et l’arrêté de la même date pris pour son application. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire tirée de ce que l’association requérante ne justifierait pas que son président ait été autorisé par les membres du bureau, compétent selon l’article 9.2.1 des statuts de l’association pour décider d’ester en justice, à engager la présente instance, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 mai 2025 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) »
5.