Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au département de l’Essonne d’assurer son hébergement provisoire, sans délai, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2512662 du 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, a enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne d’assurer dans les meilleurs délais l’hébergement de M. A... dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Essonne demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors qu’aucun élément concret d’appréciation n’a été produit par M. A... à l’appui de sa demande afin de démontrer son absence d’hébergement et de toute ressource ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que l’appréciation portée par le département sur l’absence de minorité de M. A... portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, d’une part, l’évaluation sociale, non produite devant le juge des référés, permet de remettre en cause la minorité de M. A... eu égard à sa photographie ainsi qu’au manque de crédibilité de son récit et, d’autre part, il existe un doute sérieux quant à l’authenticité de son acte de naissance dès lors qu’en premier lieu, il est daté du 3 septembre 2025 mais n’a pas été présenté lors de l’évaluation sociale le 10 septembre 2025, en deuxième lieu, il n’a pas été établi dans la ville de son lieu de naissance, en troisième lieu, il existe une incohérence manifeste entre les déclarations de M. A... et les mentions de l’acte de naissance, en quatrième lieu, les risques de fraude sont élevés, en cinquième lieu, aucun document officiel pourvu d’une photographie n’a été produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. A... conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 211-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités d’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département de l’Essonne, et d’autre part, M. A... ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du mardi 25 novembre 2025, à 15 heures :
- Me Gilbert, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de l’Essonne ;
- la représentante du département de l’Essonne ;
- M. B... A... ;
- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 27 novembre 2025 à 14 heures ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 25 novembre 2025, présenté par M. A..., tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu le mémoire après audience, enregistré le 26 novembre 2025, présenté par le département de l’Essonne, tendant au maintien de ses conclusions ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé.