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Conseil d'État, Juge des référés, 24 novembre 2025, n° 509643

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509643.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Le président du conseil départemental peut-il légalement mettre fin à la prise en charge d'un jeune majeur au titre de l'aide sociale à l'enfance au seul motif qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans que cela constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

Le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de la prise en charge d'un jeune majeur au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Il peut légalement tenir compte de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour, notamment de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français, pour refuser ou mettre fin à cette prise en charge. En l'absence de circonstances particulières, une telle décision ne constitue pas une carence caractérisée portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant étranger, a bénéficié d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur, puis d'un contrat jeune majeur.
  • Le 8 octobre 2025, M. A... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
  • Le même jour, le président du département de la Vendée a mis fin au contrat jeune majeur et demandé à M. A... de quitter son logement.
  • M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a enjoint au département de le maintenir en prise en charge.
  • Le département de la Vendée a relevé appel de cette ordonnance devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée d’assurer la prise en charge, outre ses besoins en matière d’hébergement ou de logement et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans les démarches administratives et la recherche d’une scolarité dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2518389 du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au département de la Vendée d’accorder à M. A..., dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en assurant en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d’hébergement et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans ses démarches administratives. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Vendée demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la requête de M. A.... Il soutient que : - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré que la fin de prise en charge de M. A... révélait une carence caractérisée alors que M. A... fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que seules les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles étaient applicables ; - même à supposer que M. A... puisse se prévaloir du bénéfice de l’avant dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il était parfaitement fondé, voire tenu, à refuser sa prise en charge au motif qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cela fait obstacle à toute perspective d’insertion sociale ; - il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 20 novembre 2025, M. A... conclut au rejet de la requête et demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département de la Vendée et, d’autre part, M. A... ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 15 heures : - Me Bardoul, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de la Vendée ; - le représentant du département de la Vendée ; - Me Guermonprez-Tanner, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A... ; - la représentante de M. A... ; à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ». 3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, excluent cependant du bénéfice de ce droit ceux de ces jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le département conservant néanmoins la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire en application des deux derniers alinéas de cet article. 4. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant ivoirien entré irrégulièrement en France au mois de mars 2024 alors qu’il était âgé, selon ses déclarations, de 17 ans, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée par un jugement en assistance éducative du 24 juillet 2024 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par une ordonnance du 26 août 2024, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ouvert une mesure de tutelle. A sa majorité, le 13 janvier 2025, il a été mis fin à sa prise en charge par le département de la Vendée. Le 23 janvier suivant, la cour d’appel de Poitiers a rejeté le recours formé par le département contre la décision du juge des tutelles et reconnu la majorité de M. A....

Questions fréquentes

Le département peut-il mettre fin à mon contrat jeune majeur parce que j'ai une OQTF ?
Oui, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de votre situation au regard du droit au séjour. En l'absence de circonstances particulières, cette décision n'est pas considérée comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Que puis-je faire si le département met fin à ma prise en charge ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge administratif, notamment en référé liberté (article L. 521-2 du CJA) si vous estimez qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cependant, si vous faites l'objet d'une OQTF et qu'il n'y a pas de circonstances particulières, vos chances de succès sont faibles.
Qu'est-ce qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement des missions du département ?
C'est une situation où le département manque gravement à ses obligations légales, par exemple en refusant de prendre en charge un jeune majeur sans motif valable. Dans le cas d'une OQTF, le refus n'est pas considéré comme une carence caractérisée.
Puis-je bénéficier de l'aide sociale à l'enfance si je suis en situation irrégulière ?
Les étrangers peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale à l'enfance, mais pour les autres formes d'aide sociale, ils doivent justifier d'un titre de séjour. Pour les jeunes majeurs, le département peut refuser la prise en charge si vous êtes en situation irrégulière, sauf circonstances particulières.
Quels sont les recours possibles contre une décision de refus de prise en charge ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas d'urgence, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA pour sauvegarder une liberté fondamentale.
Le département doit-il m'accompagner dans mes démarches administratives si j'ai une OQTF ?
Non, si vous faites l'objet d'une OQTF et que le département met fin à votre prise en charge, il n'est pas tenu de vous accompagner. L'obligation d'accompagnement est liée à la prise en charge, qui peut être légalement interrompue.

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