Vu la procédure suivante :
La société Holland Bikes Rental a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100718 du 28 février 2023, le tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la taxation, au titre de la période en litige, des locations de vélos à des tour-opérateurs européens, ainsi que des majorations correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01552 du 16 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable, ainsi que l’appel incident formé par la société Holland Bikes Rental.
Par un pourvoi, enregistré le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a inexactement qualifié le rôle du tour-opérateur en relevant qu’aucun contrat n’était conclu entre l’usager du moyen de transport et la société Holland Bikes Rental ;
- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que la société Holland Bikes Rental soumettait le tour-opérateur au respect d'un préavis pour la mise à disposition des vélos uniquement afin de préparer des modèles adaptés aux besoins des clients ;
- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que la société Holland Bikes Rental était tenue par les termes du contrat conclu avec le tour-opérateur de conserver en permanence un stock de trente vélos dont elle ne pouvait disposer à sa guise ;
- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et dénaturé les pièces du dossier en soulevant d'office un moyen, qui n’est pas d’ordre public, tiré de la possibilité de proposer les vélos de manière successive à plusieurs clients du même tour-opérateur au cours d’un même mois ;
- a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les locations de vélos en litige n’étaient pas de courte durée, alors même que le client final ne disposait du vélo que pour des périodes inférieures à trente jours et que la facturation était établie sur la base d'un prix de journée par vélo utilisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la société Holland Bikes Rental conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Holland Bikes Rental ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Holland Bikes Rental (HBR) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal a prononcé la décharge des rappels qui résultaient, pour cette période, de la taxation de ses locations de vélos à des tour-opérateurs européens, ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions présentées par la société. La ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l’arrêt du 16 septembre 2025 par lesquels la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement en tant qu’il avait accordé à la société cette décharge.
2. Aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ». Aux termes de l’article 259 A du même code : « Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / 1° Les locations de moyens de transport :/ a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France./ La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;/ b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France (…) ».
3. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la société HBR réservait, pour le compte de tour-opérateurs néerlandais, allemands et britanniques, des locations de vélos destinées aux clients de ces derniers, après avoir préalablement négocié avec eux les tarifs de location, sur la base d’un contrat conclu pour une durée de six mois et stipulant que pour la durée du contrat, la société HBR garantissait au tour-opérateur la mise à disposition d’un nombre déterminé de vélos hollandais, ce dernier pouvant ainsi sous-louer à ses clients ou mettre à leur disposition un vélo hollandais, sous réserve, pour chaque réservation de vélo effectuée par le tour-opérateur auprès de la société HBR, d’un préavis minimum de vingt-quatre heures et la communication dans ce délai d’informations relatives à la quantité de vélos, à la durée d’utilisation et au nom des clients. Selon l’article 5 du contrat, le tour-opérateur payait à la société HBR la somme de 10 euros par jour et par vélo utilisé, avec un minimum, sur la durée du contrat, de 400 euros par vélo « pour la mise à disposition ».
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