Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 30 avril 2026, n° 509660

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:509660.20260430

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre un refus de renouvellement d'autorisation de port d'arme pour un convoyeur de fonds lorsque l'enquête administrative révèle des poursuites pénales ?

Principe retenu

Le refus de renouvellement d'autorisation de port d'arme pour un convoyeur de fonds peut être fondé sur l'existence de poursuites pénales, sans qu'il soit nécessaire que la carte professionnelle ait été retirée. Le juge des référés ne peut suspendre une telle décision que si les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

Faits clés

  • M. B... est convoyeur de fonds employé par la société Loomis France.
  • La préfète de l'Isère a refusé de renouveler son autorisation de port d'arme par arrêté du 25 septembre 2025.
  • Le refus est motivé par l'existence de poursuites pénales à l'encontre de M. B... révélées par l'enquête administrative.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu ce refus et enjoint à la préfète de délivrer une autorisation provisoire.
  • Le ministre de l'intérieur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 613-41 du code de la sécurité intérieure article R. 613-42 du code de la sécurité intérieure article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son autorisation de port d’arme et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2510662 du 23 octobre 2025, le juge des référés a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 25 septembre 2025, la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement d’autorisation de port d’arme présentée pour M. A... B... par la société qui l’emploie comme convoyeur de fonds, au motif que l’enquête administrative avait fait apparaître que l’intéressé faisait l’objet de poursuites pénales. Le ministre de l’intérieur demande l’annulation de l’ordonnance du 23 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. B..., suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation de port d’arme à titre provisoire dans un délai de quinze jours. 2. Aux termes de l’article R. 613-41 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque le transport est effectué au moyen d’un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l’équipage d’un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l’article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B (…) ». Aux termes de l’article R. 613-42 du même code : « Chaque convoyeur ne peut porter l’une des armes définies au premier alinéa de l’article R. 613-41 qu’en y étant autorisé. La demande d’autorisation de port d’arme est présentée par l’entreprise qui emploie le convoyeur. / L’autorisation de port d’arme est délivrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département où l’entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police. / Le dossier de demande comporte : / 1° La copie de la pièce d’identité en cours de validité ; / 2° Le justificatif de l’aptitude professionnelle ; / 3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ; / 4° Un certificat médical datant de moins d’un mois, placé sous pli fermé et attestant que l’état physique et psychique du convoyeur n’est pas incompatible avec le port d’une arme. / L’autorisation de port d’arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d’être employé comme convoyeur par l’entreprise qui a présenté la demande d’autorisation, sauf en cas de reprise d’activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transports de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet de cette nouvelle situation ». 3. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, nul ne peut exercer une activité privée de transport de fonds « 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 114-1 du même code, les décisions d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense et l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou missions envisagées. 4. Il résulte de ces dispositions que s’il apparaît, au vu notamment de l’enquête administrative susceptible d’être diligentée à l’occasion d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de port d’arme présentée pour un convoyeur de fonds, que le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de convoyeur de fonds, le préfet peut légalement refuser de faire droit à la demande d’autorisation de port d’arme qui lui est soumise. 5. Par suite, en jugeant que le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère, en retenant, pour refuser le renouvellement de l’autorisation de port d’arme de M. B..., que celui-ci ne présentait pas les garanties de moralité et d’honorabilité requises pour être autorisé à porter une arme dans l’exercice de ses fonctions, aurait illégalement ajouté aux conditions s’appliquant à la délivrance d’une telle autorisation, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de l’ordonnance attaquée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Pour demander la suspension de la décision de la préfète de l’Isère de refus de renouvellement de son autorisation de port d’arme, M. B... se prévaut de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué, de son insuffisance de motivation, d’un vice de procédure tiré de ce que l’enquête administrative préalable ne pouvait être menée que par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité, d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, en ce qu’un refus d’autorisation de port d’arme ne peut lui être opposé dès lors que sa carte professionnelle ne lui a pas été retirée et que son comportement n’est pas dangereux, d’une erreur d’appréciation, en ce que les faits qui lui sont reprochés sont sans lien avec l’utilisation d’une arme et ne caractérisent pas un comportement violent et, enfin, de moyens d’incompétence matérielle et de détournement de procédure, en ce que la décision de refus vise en réalité à l’empêcher d’exercer son activité professionnelle. 8. Aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 25 septembre 2025. 9. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B... doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.

Questions fréquentes

Un convoyeur de fonds peut-il se voir refuser le renouvellement de son autorisation de port d'arme en raison de poursuites pénales ?
Oui, l'administration peut refuser le renouvellement si l'enquête administrative révèle des poursuites pénales, même sans retrait de la carte professionnelle, dès lors que le comportement est incompatible avec l'exercice des fonctions.
Quelle est la procédure pour contester un refus de renouvellement d'autorisation de port d'arme ?
Vous pouvez saisir le juge des référés en référé suspension si vous estimez qu'il y a urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision, ou former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Le juge des référés peut-il suspendre un refus de port d'arme ?
Oui, si les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies : urgence et moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quels sont les motifs de refus d'une autorisation de port d'arme pour un convoyeur de fonds ?
Les motifs incluent notamment un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs, ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
L'autorisation de port d'arme est-elle liée à la carte professionnelle ?
L'autorisation de port d'arme est distincte de la carte professionnelle, mais elle peut devenir caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou de cessation d'emploi comme convoyeur.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.