Vu la procédure suivante :
M. B... E..., M. et Mme K... et H... A..., Mme J... D..., M. et Mme G... et I... C..., Mme J... F... et l’association pour le Vieux Morsang ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le maire de Morsang-sur-Orge (Essonne) a tacitement accordé à la société Immobilière 3F un permis de construire un ensemble immobilier de trente-cinq logements sur la parcelle cadastrée n° AH 775 située 40 rue Paillard, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 18 juillet 2024. Par un jugement n° 2409897 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2025 et 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Immobilière 3F demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. E... et autres
3°) de mettre à la charge solidaire de M. E..., M. et Mme A..., Mme D..., M. et Mme C..., Mme F... et l’association pour le Vieux Morsang la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de la société Immobilière 3F ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026, présentée par la société immobilière 3F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Immobilière 3F soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions du plan d’occupation des sols en vigueur à la date du certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 24 décembre 2013, au motif, qui était inopérant, que ce certificat lui avait été délivré postérieurement à la demande initiale de permis de construire ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions du plan d’occupation des sols en vigueur à la date du certificat d’urbanisme au motif que la seconde demande de permis de construire avait été présentée le 31 août 2022, soit plus de dix-huit mois après la délivrance du certificat ;
- il a, en conséquence, commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune approuvée en 2016 dans sa version en vigueur à la date du 15 novembre 2022.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Immobilière 3F n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immobilière 3F.
Copie en sera adressée à M. B... E..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants de première instance, et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber