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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 509665

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509665.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé rejetant une demande de liquidation d'astreinte est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de liquider une astreinte de 100 euros par jour de retard assortissant une injonction faite au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 12 septembre 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutenait une erreur de droit sur la continuité de l'autorisation provisoire de séjour et une inversion de la charge de la preuve concernant la remise effective du récépissé.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de liquider à compter du 15 août 2025 l’astreinte de 100 euros par jour de retard dont l’article 2 de son ordonnance n° 2509361 du 4 août 2025 a assorti l’injonction adressée au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant expressément une autorisation de travail, et de porter cette astreinte à 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2511736 du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Piwnica & Molinié, son avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en se fondant sur la circonstance selon laquelle il serait en situation régulière au moins jusqu’au 10 septembre 2025 alors que l’ordonnance du 4 août 2025 avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la demande en annulation enregistrée le 5 mars 2025 ; - d’erreur de droit, par inversion de la charge de la preuve, en jugeant que, bien que la préfecture n’ait pas été en mesure de démontrer la remise effective du récépissé, l’ordonnance du 4 août 2025 avait été suffisamment exécutée du fait de l’intervention de ce récépissé. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire, M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 février 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Que faire si le préfet n'exécute pas une décision de justice ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction, comme le prévoit l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Comment demander la liquidation d'une astreinte ?
Il faut saisir le juge des référés du tribunal administratif qui a prononcé l'astreinte, en apportant la preuve de l'inexécution de l'injonction.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, mais il est soumis à une procédure d'admission.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Puis-je contester une ordonnance de référé qui rejette ma demande ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit passer par la procédure d'admission.
Quelle est la procédure pour obtenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ?
La demande se fait auprès de la préfecture. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une injonction de délivrance, comme dans cette affaire.

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