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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 24 avril 2026, n° 509667

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509667.20260424

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance du juge administratif qui fait droit à une demande d'injonction de relogement mais omet de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est-elle entachée d'irrégularité ?

Principe retenu

Le juge administratif doit statuer sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi. L'omission de statuer sur des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative entache l'ordonnance d'irrégularité et justifie son annulation dans cette mesure. En cas d'annulation, le Conseil d'État peut régler l'affaire au fond et mettre à la charge de l'État les frais exposés en première instance et en cassation.

Faits clés

  • M. A... a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Paris le 13 juin 2024.
  • M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'injonction de relogement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que d'une demande de frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  • Par ordonnance du 31 juillet 2025, la magistrate désignée a fait droit à la demande d'injonction mais a omis de statuer sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle omettait de statuer sur ces conclusions.
  • Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance dans cette mesure et a réglé l'affaire au fond en condamnant l'État à verser 1 500 euros au titre de la première instance et 2 000 euros à l'avocat au titre de la cassation.

Articles cités

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, au besoin sous astreinte. Par une ordonnance n° 2510203 du 31 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistrés le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle omet de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A... comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un mémoire du 14 avril 2025, M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer son relogement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En omettant de viser les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’y répondre, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a entachée l’ordonnance du 31 juillet 2025, par laquelle elle a fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’une irrégularité qui en justifie l’annulation dans cette mesure. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de la première instance. 4. M. A... ayant obtenu l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en outre, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre de l’instance de cassation, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 31 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu’elle omet de statuer sur les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de la première instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon au titre de l’instance de cassation, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 avril 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

Questions fréquentes

Que faire si le juge oublie de statuer sur une demande de frais de justice ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance en tant qu'elle omet de statuer sur ces conclusions. Le Conseil d'État peut annuler l'ordonnance dans cette mesure et régler l'affaire au fond.
Comment obtenir le remboursement de mes frais d'avocat dans le cadre d'une procédure de relogement ?
Vous devez présenter des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si le juge omet d'y répondre, vous pouvez contester la décision.
Quel est le délai pour contester une ordonnance qui ne répond pas à toutes mes demandes ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision. Il est recommandé de consulter un avocat rapidement.
Puis-je demander une astreinte si l'État ne me reloge pas ?
Oui, vous pouvez demander au juge administratif d'assortir l'injonction de relogement d'une astreinte. Cette demande doit être présentée dans le cadre de la procédure.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du droit au logement opposable ?
Vous devez être reconnu prioritaire par la commission de médiation, justifier de l'absence de logement ou d'un logement inadapté, et avoir effectué une demande de logement.
Comment saisir le tribunal administratif pour obtenir un logement ?
Vous devez adresser une requête au tribunal administratif, en exposant votre situation et en demandant l'injonction à l'État de vous reloger, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

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