Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Finistère a implicitement rejeté sa demande de retrait du 7 janvier 2025 des arrêtés préfectoraux des 22 janvier 2019 et 25 octobre 2023, portant renouvellement de l’agrément de l’association pour la protection de l’environnement Les amis des chemins de ronde du Finistère. Par une ordonnance n° 2503098 du 13 mai 2025, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT01657 du 12 septembre 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par M. B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique en ce qu’elle juge qu’il était dépourvu d’intérêt pour agir contre la décision du préfet du Finistère refusant de procéder au retrait de l’agrément délivré par arrêté du 22 janvier 2019 et renouvelé par arrêté du 25 octobre 2023, faute d’avoir recherché si le permis de construire qui lui avait été délivré le 2 juin 2022, annulé sur le recours formé par l’association Les amis des chemins de ronde du Finistère, n’avait pu être contesté par celle-ci qu’à raison de l’agrément litigieux, et en jugeant que le refus du préfet du Finistère de retirer l’agrément dont bénéficiait cette association ne portait pas une atteinte suffisamment directe et certaine à ses intérêts ;
- d’irrégularité en ce que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant par ordonnance sa requête, n’était manifestement pas dépourvue de fondement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à l'association Les amis des chemins de ronde du Finistère.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :