Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 2532753, M. V... P..., M. AA... M..., Mme J... L..., M. U... B..., Mme H... S..., M. AF..., Mme F... Y... et Mme A... AG... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 et, d’autre part, d’enjoindre à l’administrateur du Collège de France de permettre au colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025.
Sous le n° 2532762, M. I... AB..., Mme G... Q..., Mme C... AC..., Mme AE... Z..., M. D... E..., M. N... AH..., M. R... W... et Mme J... L... ont présenté la même demande.
Sous le n° 2532764, Mme AD... AI... et M. AJ... ont présenté la même demande.
Sous le n° 2532775, la Ligue des droits de l’homme, le syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP) et la fédération syndicale unitaire ont présenté la même demande.
Sous le n° 2532780, l’association Mouvement pour la justice a présenté la même demande.
Sous le n° 2532783, M. O... T... a présenté la même demande.
Sous le n° 2532787, l’association Pluriversité – association pour une université juste et solidaire a présenté la même demande.
Par une ordonnance nos 2532753, 2532762, 2532764, 2532775, 2532780, 2532783 et 2532787 du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
I. Sous le n° 509673, par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I... AB..., Mme G... Q..., Mme C... AC..., Mme AE... Z..., M. D... E..., M. N... AH..., M. R... W..., Mme J... L..., M. AA... M..., M. U... K..., Mme H... S..., M. AF..., M. V... P..., Mme F... Y..., Mme A... AG..., Mme AD... AI... et M. AJ... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administrateur du Collège de France, d’une part, de déterminer dans les meilleurs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, au vu de sa situation, à l’aune des premiers échanges du colloque et des garanties apportées par les organisateurs quant au dispositif de sécurisation et de modération de celui-ci, les conditions d'organisation de la deuxième journée du programme dans les locaux du Collège de France, au sein de l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, de façon à garantir son bon déroulement et à prévenir les risques de troubles à l'ordre public et, d’autre part, de permettre au Colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 dans les conditions initialement prévues, à savoir dans les locaux du Collège de France, dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée est d’ores et déjà exécutoire et que son exécution porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté académique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées, à savoir, en premier lieu, la liberté d’expression, en ce que les voix des chercheurs, aux opinions scientifiques potentiellement divergentes, ne pourront pas s’exprimer publiquement sur un sujet d’actualité géopolitique international, en deuxième lieu, à la liberté de se réunir en ce que plusieurs professionnels de différentes nationalités ne pourront pas mettre en commun leurs savoirs ni confronter leurs points de vue lors d’une conférence publique et, en dernier lieu, à la liberté académique en ce que, d’une part, ces chercheurs ne pourront pas mettre en œuvre publiquement leur liberté d’expression garantie et protégée par l’article L. 952-2 du code de l’éducation et, d’autre part, l’indépendance qui leur est garantie par ce texte se trouve entravée par une décision politique appuyée par un membre du pouvoir exécutif ;
- contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en premier lieu, ils se trouvent dans l’impossibilité de trouver un nouveau lieu susceptible d’accueillir ce colloque dans des conditions analogues à celles offertes par le Collège de France, en deuxième lieu, ils n’ont découvert l’existence des inscriptions litigieuses et de la plainte déposée par le Collège de France au commissariat du 5ème arrondissement de Paris qu’au cours de l’audience tenue le 12 novembre 2025 et, en dernier lieu, la décision contestée est manifestement disproportionnée et d’autres mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales auraient pu être adoptées.
II. Sous le n° 509675, par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O... T... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » qui devait se tenir les 13 et 14 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au Collège de France de permettre la tenue du colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » pour la journée du 14 novembre 2025, en concertation avec les organisateurs, ou, à titre subsidiaire, de fixer, dans les plus brefs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, une nouvelle date et des modalités d’organisation permettant la tenue effective de l’événement dans des conditions respectueuses des libertés fondamentales invoquées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.