Vu la procédure suivante :
L’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de la commune de Varaville (Calvados) le 28 juillet 2022 à la société Le Clos Polet en vue de la construction de dix maisons individuelles.
Par un jugement avant-dire-droit n° 2202843 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif a, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer et imparti à la société Le Clos Polet et à la commune de Varaville un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement pour justifier d’un permis de construire modificatif permettant de régulariser les vices tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et des articles U.7 et U.9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2202843 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 28 juillet 2022.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Clos Polet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville ;
3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Le Clos Polet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation des jugements qu’elle attaque, la société Le Clos Polet soutient que :
- le jugement avant-dire-droit du 9 janvier 2025 est entaché de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce que le délai qui lui était imparti pour régulariser sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme était manifestement insuffisant ;
- le jugement du 12 septembre 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement avant-dire-droit du 9 janvier 2025 ;
- le jugement du 12 septembre 2025 est entaché d’erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, dès lors que l’instruction n’a pas été réouverte alors même qu’elle avait informé le tribunal des contraintes auxquelles elle se heurtait pour obtenir un permis de construire modificatif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Le Clos Polet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Clos Polet.
Copie en sera adressée à la commune de Varaville, à l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :