Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois. Par un jugement n° 2100305 du 11 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA02159 du 12 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2025 et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme. Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi & Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’arrêté qu’il attaque comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de sanction ;
- a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve et en retenant qu’il lui revenait de justifier l’inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la matérialité de ces faits était établie ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les propos qui lui sont reprochés constituent une méconnaissance de son obligation d’obéissance hiérarchique ;
- a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas, pour apprécier le caractère fautif de ces propos, d’une part, et la proportionnalité de la sanction infligée, d’autre part, sur l’existence de la discrimination dénoncée par ces propos ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elles n’établissaient pas l’existence d’une présomption de discrimination ;
- a jugé à tort légale la sanction infligée alors qu’elle est hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :