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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 509704

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509704.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée sur le fondement d'un diplôme obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne mais ne permettant pas d'y exercer légalement la profession est-elle susceptible de créer un doute sérieux quant à sa légalité, justifiant sa suspension en référé ?

Principe retenu

L'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique suppose que le titre de formation invoqué permette d'exercer légalement la profession dans l'Etat membre qui l'a délivré. Lorsque le diplôme ne confère pas un tel droit, l'autorisation est entachée d'illégalité. En référé, la suspension est ordonnée si l'urgence est établie et si un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Faits clés

  • Le préfet de la région Occitanie a autorisé Mme B... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute le 3 juin 2025.
  • Mme B... est diplômée en 2020 de l'établissement 'United Campus of Malta' (UCM) situé à Malte.
  • L'autorisation a été délivrée sur le seul fondement du diplôme de l'UCM et d'une autorisation d'exercer délivrée par le Luxembourg.
  • Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé la suspension de cette autorisation en référé.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande par ordonnance du 30 octobre 2025.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 4321-2 du code de la santé publique article L. 4321-4 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie a autorisé Mme A... B... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Par une ordonnance n° 2507056 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le même requérant demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 3 juin 2025, le préfet de la région Occitanie a délivré, en application des dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, une autorisation d’exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute à Mme B..., diplômée en 2020 d’un établissement de formation situé à Malte, dénommé « United Campus of Malta » (UCM). Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 30 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 3 juin 2025. 3. D’une part, aux termes de l’article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » L’article L. 4321-4 du même code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dispose que : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; / 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. » 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4321-14 du code de la santé publique : « L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-21. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » Aux termes de l’article L. 4321-16 du même code : « Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14. » Et aux termes de l’article L. 4321-18 : « Dans chaque département, le conseil départemental (…) de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4321-14 ». 5. Enfin, aux termes de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession (…) / L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. (…) un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que : 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; /2° S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre ». L’article L. 4311-16 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par le onzième alinéa de l’article L. 4321-10, dispose que le conseil de l’ordre compétent « refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession ». Il résulte des dispositions des articles L. 4112-3, L. 4321-19, R. 4112-2 et R. 4323-1 du même code que le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande et qu’en « cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur », il lui appartient de saisir le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise aux fins d’apprécier si l’intéressé présente « une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession ». En cas de recours à une telle expertise, le conseil départemental dispose d’un délai de cinq mois pour statuer. 6.

Questions fréquentes

Puis-je exercer en France avec un diplôme de masseur-kinésithérapeute obtenu dans un autre pays de l'UE ?
Oui, sous conditions. Vous devez obtenir une autorisation du préfet de région, qui vérifie que votre diplôme permet d'exercer légalement dans le pays qui l'a délivré, ou que vous avez exercé pendant une durée suffisante dans un pays qui ne réglemente pas la profession.
Que faire si mon diplôme de kiné n'est pas reconnu en France ?
Vous pouvez demander une autorisation individuelle d'exercer au préfet de région, sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique. Si la décision est défavorable, vous pouvez la contester devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de demander la suspension d'une décision administrative tant que le juge du fond n'a pas statué sur sa légalité. Il faut justifier d'une urgence et d'un moyen sérieux.
Un diplôme maltais est-il valable en France pour exercer la kinésithérapie ?
Pas automatiquement. Le diplôme doit permettre d'exercer légalement la profession à Malte. Si ce n'est pas le cas, l'autorisation délivrée en France peut être annulée ou suspendue.
Comment contester une autorisation d'exercer délivrée à un confrère ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif en demandant l'annulation de la décision, et éventuellement demander sa suspension en référé si l'urgence est démontrée.

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