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Conseil d'État, Juge des référés, 27 novembre 2025, n° 509724

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:509724.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration a-t-elle correctement exécuté une ordonnance du juge des référés lui enjoignant de réexaminer la situation d'une famille vulnérable en vue de lui offrir un hébergement d'urgence adapté, lorsqu'elle propose une solution dans une autre ville que celle où la famille souhaite rester pour des raisons médicales ?

Principe retenu

L'exécution d'une ordonnance du juge des référés enjoignant à l'administration de réexaminer la situation d'une personne en vue de lui offrir un hébergement d'urgence adapté est appréciée au regard des moyens dont dispose l'administration et de l'adéquation de la solution proposée avec les besoins essentiels de la personne, notamment son âge, son état de santé et sa situation de famille. Une proposition d'hébergement dans une autre ville, compatible avec le suivi médical et la scolarisation, peut être considérée comme une exécution suffisante.

Faits clés

  • M. A... et sa famille, bénéficiaires de la protection temporaire, ont obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes le 17 octobre 2025 enjoignant au préfet du Finistère de réexaminer leur situation en vue de leur offrir un hébergement conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.
  • Le préfet a proposé un hébergement à Morlaix, ville située hors du bassin de Brest où la famille résidait.
  • La famille a refusé cette proposition, invoquant la nécessité de rester à Brest pour des raisons médicales (suivi cardio-respiratoire pour M. A..., grossesse à risque pour son épouse, détresse psychiatrique pour sa fille).
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2025, considérant que la proposition de Morlaix constituait une exécution suffisante.
  • M. A... a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d'État, qui a rejeté sa requête comme manifestement mal fondée.

Articles cités

article L. 911-4 du code de justice administrative article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de prendre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2506912 du 17 octobre 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de réexaminer sans délai sa situation et celle de son épouse et de sa fille en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2507155 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25NT02806 du 13 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 octobre 2025 au greffe de cette cour, présentée par M. A.... Par cette requête sommaire et dix nouveaux mémoires, enregistrés les 15, 20, 21, 24, 25, 26 et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A..., agissant en son nom et pour le compte de son épouse Mme B... A... et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C... A..., demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’ordonnance du 30 octobre 2025 ; 2°) de rétablir et d’ordonner l’exécution effective de l’ordonnance du 17 octobre 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de leur proposer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement dans le bassin de Brest, stable, sécurisée et adaptée, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de suspendre l’exécution de toute procédure ou décision d’orientation vers Morlaix ou toute autre commune hors du bassin brestois, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, ils ne disposent d’aucun hébergement à Brest adapté à leur situation de vulnérabilité extrême, ayant été expulsés de force de leur logement le 20 novembre 2025, et, d’autre part, il est nécessaire qu’ils restent dans le bassin hospitalier de Brest en ce que, en premier lieu, il est atteint de risque cardio-respiratoire nécessitant un suivi médical à Brest, en deuxième lieu, sa femme a une grossesse à risque, en troisième lieu, sa fille mineure est en détresse psychiatrique et, en dernier lieu, la vie de son enfant à naître est menacée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé, à la dignité humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’intégrité de sa famille, au droit à un hébergement d’urgence adapté, aux droits des bénéficiaires de la protection temporaire et au principe d’égalité ; - l’expulsion de leur logement le 20 novembre 2025 est illégale dès lors que, d’une part, elle porte atteinte à leur dignité, à leur santé et à leur vie privée et familiale et, d’autre part, elle constitue une violation manifeste de la trêve hivernale et des obligations de l’Etat, en méconnaissance de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que la famille avait refusé d’aller à Morlaix dès lors qu’aucune offre concrète n’avait été matérialisée ni sécurisée médicalement ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que l’orientation vers Morlaix constituait une exécution suffisante de l’ordonnance du 17 octobre 2025 ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que l’orientation vers Morlaix constituait une solution adaptée dès lors que, en premier lieu, la ville de Morlaix ne dispose pas du protocole esculape cic, en deuxième lieu, elle ne dispose pas d’une maternité de même niveau pour la grossesse à haut risque de sa femme, en troisième lieu, elle ne dispose pas d’un centre de type Winnicott avec psychologue bilingue pour sa fille traumatisée, en quatrième lieu, elle ne dispose pas du centre médico psychologique Ponchelet ni des équipes déjà engagées et, en dernier lieu, il est impossible pour la famille de se déplacer ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu’il lui appartenait de démontrer que la ville de Morlaix n’était pas adaptée, alors que la charge de la preuve repose exclusivement sur l’administration ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - c’est à tort que le juge des référés n’a pas analysé les risques créés par les interventions policières et l’instabilité qui aggravent la vulnérabilité de la famille ; - la carence manifeste de l’Etat et de la préfecture du Finistère dans l’exécution de l’ordonnance du 17 octobre 2025 est caractérisée et constitue une violation grave et manifestement illégale de ses libertés fondamentales ; - le préfet a manqué à ses obligations légales en interrompant, le 27 octobre 2025, le financement de l’hébergement dont ils disposaient, sans décision écrite ni notification, en méconnaissance de l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles ; - l’ordonnance du 17 octobre 2025 n’a pas été exécutée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la directive 2001/55/CE ; - le code de la santé publique ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 345-2 du code de la famille et de l’action sociale : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.

Questions fréquentes

Que faire si la préfecture ne m'a pas proposé d'hébergement d'urgence alors que j'ai obtenu une ordonnance du juge ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour demander l'exécution de l'ordonnance. Le juge peut enjoindre à l'administration de prendre les mesures nécessaires, éventuellement sous astreinte.
Puis-je refuser un hébergement proposé dans une autre ville si j'ai des raisons médicales de rester ?
Le juge vérifie si la proposition est adaptée à votre situation, notamment votre état de santé et votre situation de famille. Si la proposition est compatible avec votre suivi médical et vos besoins essentiels, le refus peut être considéré comme non fondé.
Qu'est-ce que la trêve hivernale ?
La trêve hivernale est une période pendant laquelle les expulsions locatives sont suspendues. Elle est prévue par le code de la construction et de l'habitation. En matière d'hébergement d'urgence, l'administration doit tenir compte de cette période pour proposer des solutions.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
Les ordonnances de référé peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel dans un délai de 15 jours. En cas d'urgence, le Conseil d'État peut être saisi directement dans certains cas.
Comment obtenir une astreinte contre l'administration ?
Lorsque vous demandez l'exécution d'une décision de justice, vous pouvez demander au juge d'assortir l'injonction d'une astreinte. Le juge fixe le montant et la date d'effet. Si l'administration ne se conforme pas, l'astreinte est liquidée.

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