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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 509732

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:509732.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés a-t-il commis une erreur de droit en subordonnant la caractérisation de l'urgence à la démonstration d'une impossibilité absolue de scolarisation, sans rechercher si l'instruction dans la famille est plus conforme à l'intérêt de l'enfant ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme et M. B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre la décision du 28 août 2025 rejetant leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2025 refusant l'autorisation d'instruire leur fils dans la famille pour l'année scolaire 2025-2026.
  • Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 31 octobre 2025.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Ils soutenaient que l'ordonnance était entachée d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, et d'erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  • Ils contestaient notamment que l'urgence soit subordonnée à la démonstration d'une impossibilité absolue de scolarisation.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 131-5 du code de l'éducation article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2025 par laquelle le directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fils D... dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une ordonnance n° 2507759 du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme et M. B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’ils attaquent, Mme et M. B... soutiennent qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de leur fils ne peut pas être pris en charge dans le cadre de l’institution scolaire ; - d’erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle juge que la caractérisation de l’urgence est subordonnée à la démonstration d’une impossibilité absolue de scolariser leur fils au sein d’un établissement scolaire, sans rechercher si l’instruction dans sa famille n’est pas, en raison de son état de santé, la plus conforme à son intérêt. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une autorisation d'instruction dans la famille ?
L'instruction dans la famille est soumise à autorisation de l'autorité de l'éducation nationale. Elle peut être accordée notamment pour l'état de santé de l'enfant ou d'autres motifs, mais l'urgence en référé nécessite une démonstration d'une impossibilité absolue de scolarisation.
Que faire si ma demande d'instruction dans la famille est refusée ?
Vous pouvez former un recours préalable auprès de la commission de l'académie, puis saisir le juge des référés du tribunal administratif pour demander la suspension de la décision, et éventuellement un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que l'urgence en référé suspension ?
L'urgence est caractérisée lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. En matière d'instruction dans la famille, elle peut être liée à l'état de santé de l'enfant.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État examine si l'ordonnance du juge des référés est entachée d'erreur de droit ou de dénaturation. Il n'admet le pourvoi que si un moyen sérieux est soulevé.
Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ?
C'est un principe issu de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui doit être pris en compte dans toutes les décisions concernant l'enfant. En matière d'instruction, il s'agit de déterminer ce qui est le mieux pour l'enfant.

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