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Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 juillet 2026, n° 509739

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:509739.20260706

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles contenues dans les fichiers FSPRT et CRISTINA est-il légal lorsque l'examen par le juge n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives au droit d'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat sans révéler si le requérant figure dans le fichier. Si l'examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL ne révèle aucune illégalité, les conclusions du requérant sont rejetées. Le juge peut relever d'office tout moyen et assure le respect du droit au recours effectif.

Faits clés

  • M. B... a demandé au ministre de l'intérieur l'accès aux données le concernant dans les fichiers FSPRT et CRISTINA.
  • Le refus a été révélé par un courrier de la CNIL du 8 octobre 2025.
  • M. B... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus, demandant l'annulation, l'injonction de communication, et des dommages-intérêts.
  • Il soutenait que le refus portait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès et à son droit à un recours effectif, car son casier judiciaire était vierge.
  • La formation spécialisée a procédé à un examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL, sans révéler le contenu du fichier.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner contenues dans le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et dans le fichier CRISTINA mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure ; 2°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ces fichiers dans un délai de deux mois suivant la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus illégal de communication ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat l’ensemble des dépens. Il soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à ses données personnelles et à son droit à un recours effectif dès lors qu’il ne représente pas une menace pour la sécurité publique en ce que son casier judiciaire est vierge et que l’absence de communication des motifs de refus l’empêche de vérifier l’exactitude et la licéité du traitement de ses données. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 8 janvier 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements les fichiers FSPRT et CRISTINA. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés FSPRT et CRISTINA, mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 8 octobre 2025, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. B...

Questions fréquentes

Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans le FSPRT ?
Oui, vous pouvez demander l'accès, mais le refus peut être contesté devant le Conseil d'Etat, qui examine la légalité sans révéler si vous êtes dans le fichier.
Que se passe-t-il si le juge ne trouve aucune illégalité ?
Si l'examen ne révèle aucune illégalité, votre requête est rejetée, sans que le juge ne précise si vous êtes dans le fichier.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si le refus est illégal ?
Oui, si le refus est illégal, vous pouvez demander réparation, mais dans cette affaire, aucune illégalité n'a été constatée.
Le juge peut-il révéler si je suis dans le fichier ?
Non, le juge ne peut pas révéler si vous figurez dans le fichier, ni les éléments protégés par le secret de la défense nationale.
Quel est le rôle de la CNIL ?
La CNIL donne un avis sur les traitements et peut effectuer des diligences, mais le juge reste seul compétent pour contrôler la légalité.

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