Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 509749, par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 février et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Altaroc Partners demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision n° 9 du 15 septembre 2025 de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’elle a, d’une part, prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 600 000 euros, d’autre part, ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers et, enfin, fixé à cinq ans à compter de la date de la décision la durée du maintien de cette publication en ligne de manière anonyme, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige.
2° Sous le n° 509821, par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 février et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... C... et M. B... de D... demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation de la décision n° 9 du 15 septembre 2025 de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’elle a prononcé à l’encontre de M. C... une sanction pécuniaire de 500 000 euros, et à l’encontre de M. D... une sanction pécuniaire de 200 000 euros, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code monétaire et financier ;
- la décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Altaroc Partners, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’Autorité des marchés financiers et à la SCP Spinosi, avocat de M. C... et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, d’une part, par la société Altaroc Partners à l’appui de sa requête n° 509749 tendant à l’annulation la décision n° 9 du 15 septembre 2025 de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 600 000 euros et, d’autre part, par MM. C... et de D..., à l’appui de leur requête n° 509281 tendant à l’annulation de la même décision en tant qu’elle a prononcé à l’encontre de M. C... une sanction pécuniaire de 500 000 euros et, à l’encontre de M. D..., une sanction pécuniaire de 200 000 euros, mettent en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions législatives. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
3. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige : « (...) Le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. / Sous réserve de l’article L. 465-3-6, s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres (...) ».
4. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier portent atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont entachées d’une méconnaissance par le législateur de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution dans des conditions affectant ces droits, en tant que ces dispositions ne prévoient la notification à la personne mise en cause devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers du droit qu’elle a de se taire, ni lors de la notification des griefs la concernant, alors même qu’elle est invitée, en vertu du quatrième alinéa de l’article R. 621-38 de ce code, à présenter à cette occasion des observations écrites, ni lors de tout acte de procédure subséquent à l’occasion duquel elle peut être invitée à présenter ses observations écrites, notamment en réponse au rapport du rapporteur conformément aux III et IV de l’article R. 621-39 du même code. Si la présidente de l’Autorité des marchés financiers soutient que les dispositions relatives au droit de se taire dont les requérants contestent l’absence relèveraient du domaine réglementaire, la détermination des mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis dans le cadre de l’exercice, par une autorité administrative ou publique indépendante, de son pouvoir de sanction relève du domaine de la loi.
5. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, notamment par sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
6. Les dispositions contestées du paragraphe I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier sont applicables au présent litige.