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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 509785

Admission partielle en cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509785.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État admet-il un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de cour administrative d'appel qui a omis de statuer sur des conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral résultant de l'illégalité fautive d'un arrêté portant suppression de traitement ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral, est de nature à permettre l'admission des conclusions correspondantes.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'État à lui verser 186 974 euros en réparation de préjudices financier, professionnel et moral, ainsi que le réexamen de sa situation administrative.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par jugement du 2 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel par arrêt du 17 septembre 2025.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, soulevant notamment une omission de statuer sur le préjudice moral résultant de l'arrêté du 14 juin 2013 portant suppression de traitement.
  • Le Conseil d'État admet les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il n'a pas statué sur le préjudice moral, et rejette le surplus.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 186 974 euros en principal, en réparation des préjudices financier, professionnel et moral qu’il estime avoir subis du fait du comportement fautif de l’administration et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative. Par un jugement n° 2008962 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA01368 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant qu’il suffisait, en présence d’un vice de procédure, de constater que, purgée de ce vice, la même décision aurait pu être prise par l’administration, alors qu’il lui appartenait de rechercher si une telle décision aurait effectivement été prise ; - commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de saisine du comité médical avant de le mettre en demeure de reprendre ses fonctions constituait un simple vice de procédure, alors qu’il s’agit d’une condition de fond de la légalité d’une décision de radiation des cadres ; - commis une erreur de droit au regard des règles relatives à l’autorité de la chose jugée en se fondant, pour statuer sur ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice lié au refus abusif de l'administration de procéder au réexamen objectif de ses droits à l’allocation temporaire d’invalidité, sur la circonstance que le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat contre le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille n’avait pas été admis ; - insuffisamment motivé son arrêt en omettant de statuer sur le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 14 juin 2013 portant suppression de son traitement à compter du 5 juin 2013. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt en tant qu’il ne s’est pas prononcé sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral de M. B... à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 14 juin 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur ses autres conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il ne s’est pas prononcé sur ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice moral à raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Que faire si une cour administrative d'appel omet de statuer sur une demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation pour insuffisance de motivation, car l'omission de statuer constitue un moyen sérieux pouvant justifier l'admission du pourvoi.
Puis-je obtenir réparation pour un préjudice moral causé par une décision administrative illégale ?
Oui, si l'illégalité est constitutive d'une faute de l'administration, vous pouvez demander réparation du préjudice moral devant le juge administratif.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions contraires.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une omission de statuer, ou tout autre moyen de nature à entraîner la cassation de la décision.

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