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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 7 juillet 2026, n° 509812

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:509812.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Les décrets et arrêtés relatifs au téléservice de demande de titre de séjour et à sa solution de substitution sont-ils légaux au regard du droit d'accès au service public et des droits des étrangers ?

Principe retenu

Le Conseil d'État rejette la requête des associations contestant la légalité des décrets et arrêtés relatifs au téléservice ANEF et à sa solution de substitution. Il juge que les moyens soulevés ne sont pas fondés, notamment celui tiré de l'absence de délai pour délivrer ou renouveler les documents provisoires de séjour, qui manque en fait, et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH, qui n'est pas établi.

Faits clés

  • Des associations ont demandé l'abrogation du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, du décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 et de l'arrêté du 1er août 2023 relatifs au téléservice ANEF.
  • Le ministre de l'intérieur a implicitement refusé d'abroger ces textes.
  • Les associations ont saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre ce refus.
  • Le Conseil national des barreaux est intervenu au soutien de la requête.
  • Le Conseil d'État a rejeté l'intervention du Conseil national des barreaux et la requête des associations.

Articles cités

article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 18 février 2026, les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers, Groupe d’information et de soutien des immigré.es, La Cimade, Ligue des droits de l’Homme, le Syndicat des avocats de France et l’association Tiberius Claudius demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour, le décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 créant une solution de substitution au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ; 2°) d’enjoindre au ministre d’abroger ces décrets ; 3°) de mettre à la charge de de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir et leurs représentants ont qualité pour agir ; - le décret du 22 mars 2023 et l’arrêté du 1er août 2023 sont entachés d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que ces actes seraient conformes, d’une part, à la version soumise au Conseil d’Etat ou à celle adoptée par celui-ci et, d’autre part, à celles présentées aux instances consultées ; - l’article 1er du décret du 22 mars 2023 et l’arrêté du 1er août 2023 méconnaissent le principe d’accès normal au service public, dès lors qu’ils limitent le recours à la solution de substitution à l’enregistrement de la demande, à l’exclusion des démarches ultérieures nécessaires à son instruction et, pour la même raison, l’article 4 de l’arrêté est contraire à l’article 1er du même décret ; - en ne prévoyant pas des garanties suffisantes, le même décret et le même arrêté méconnaissent le droit d’accès normal au service public et le droit à déposer une demande de titre de séjour, dès lors qu’ils subordonnent l’accès à la solution de substitution à une tentative préalable auprès du dispositif d’accueil et d’accompagnement et à un accord de l’autorité préfectorale, de surcroit sans tenir compte de la diversité des situations ; - le même arrêté méconnaît le droit d’accès au service public et les principes d’égalité et d’interdiction des discriminations, dès lors qu’il ne précise pas les modalités de fonctionnement du centre de contact citoyens, qu’il précise que les agents des points d’accueil numérique ne sont pas compétents pour vérifier le caractère complet des dossiers et ne leur donne pas compétence pour résoudre les dysfonctionnements ni pour assister les usagers, qu’il prévoit de tels points d’accueil seulement dans les préfectures et sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers, qu’il renvoie aux préfets la détermination des modalités de prise de rendez-vous sans leur imposer de prévoir un mode autre que dématérialisé et qu’il ne prévoit aucun accompagnement pour les personnes qui ont déjà déposé leurs demandes ; - en n’imposant pas un délai pour délivrer ou renouveler un document provisoire de séjour, et en ne prévoyant pas qu’un tel document doit mentionner la possibilité de travailler lorsque l’étranger y a droit, le décret du 24 mars 2021 méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le Syndicat des avocats de France ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des actes qu’il conteste. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2026, les requérants ont présenté des observations en réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le Syndicat des avocats de France ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre les décisions qu’il attaque et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 26 mars 2026, le Conseil national des barreaux demande que le Conseil d’État fasse droit aux conclusions de la requête et qu’il assortisse l’injonction d’un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête, en y apportant des précisions complémentaires, et soutient en outre que son intervention doit être admise, dès lors que l’ANEF affecte directement et significativement les conditions d’exercice de la profession et qu’il a pour objet de défendre les droits des justiciables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat des associations Avocats pour la défense des droits des étrangers, Groupe d’information et de soutien des immigré.es, La Cimade, Ligue des droits de l’Homme, du Syndicat des avocats de France et de l’association Tiberius Claudius. Considérant ce qui suit : 1. Le décret du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d’un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour a modifié notamment les dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance des titres de séjour. L’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction issue de ce décret, prévoit que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, les demandes s'effectuent au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Il prévoit aussi que les personnes tenues à l’obligation d’avoir recours au téléservice peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement. Le décret du 22 mars 2023 a complété le même article R. 431-2 pour prévoir, en outre, une solution de substitution au téléservice. L’arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 a fixé les modalités d'accueil et d'accompagnement ainsi que les conditions de recours à la solution de substitution. Les requérants demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger ces deux décrets et cet arrêté. Sur l’intervention du Conseil national des barreaux : 2. Les dispositions contestées n’ayant pas, sur les conditions d’exercice de la profession d’avocat, des incidences suffisamment directes et certaines, le Conseil national des barreaux ne justifie pas, au vu de son objet statutaire, d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l’appui de la requête. Son intervention n’est, par suite, pas recevable. Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane du Syndicat des avocats de France : 3.

Questions fréquentes

Puis-je déposer ma demande de titre de séjour en ligne ?
Oui, depuis 2021, le téléservice ANEF permet de déposer les demandes de titres de séjour en ligne. Toutefois, une solution de substitution est prévue pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser ce téléservice.
Que faire si je ne peux pas utiliser le téléservice ANEF ?
Vous pouvez recourir à la solution de substitution, qui consiste en un accompagnement par les services de la préfecture ou des points d'accueil numérique. Cette solution est accessible après une tentative préalable auprès du dispositif d'accueil et d'accompagnement.
Le refus d'abroger les décrets sur le téléservice est-il légal ?
Le Conseil d'État a jugé que le refus d'abroger ces décrets était légal, car les moyens soulevés par les associations n'étaient pas fondés.
Quels sont les délais pour obtenir un document provisoire de séjour ?
L'administration a l'obligation de mettre à disposition l'attestation de prolongation de l'instruction avant que le droit au séjour ait pris fin, puis de la renouveler avant son expiration si l'instruction se prolonge.
Puis-je travailler pendant l'instruction de ma demande de titre de séjour ?
Si vous avez droit à une activité professionnelle, l'attestation de prolongation doit le mentionner. Le Conseil d'État a jugé que les textes contestés ne méconnaissaient pas l'article 8 de la CESDH à cet égard.

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