Vu la procédure suivante :
Mme D... B..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme A... C..., a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 17 et 24 juin 2024 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, pris à l’encontre de Mme C... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2401358 du 10 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NC02739 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, sur appel de Mme C..., a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, n’a pas admis les interventions du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature, a annulé l’article 3 du jugement du 10 novembre 2024 du tribunal administratif de Besançon, annulé les arrêtés des 17 et 24 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et rejeté les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C..., le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a refusé d’admettre leurs interventions, s’agissant du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature, et rejeté les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Sevaux Mathonnet, leur avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires distincts, enregistré les 17 novembre 2025 et 17 février 2026, présentés en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, Mme C... et autres contestent le refus de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-7 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’ils attaquent, Mme C..., le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de qualification juridique des faits, en retenant que les dispositions de l’article L. 228-7 du code de sécurité intérieure n’étaient pas applicables au litige et qu’en l’absence de changement de circonstances, il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 228-1 et L. 228-2 de ce code, qui ont déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
- d’un vice de procédure et d’erreur de droit faute d’avoir requalifié à son bénéfice, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que l’Etat verse une somme à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- d’un vice de procédure et d’erreur de droit faute de réouverture de l’instruction après la production d’une note en délibéré contenant l’exposé d’une circonstance, tenant au rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, dont elle n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1 : Le pourvoi de Mme C... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., au syndicat des avocats de France et au syndicat de la magistrature.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :