Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et à lui payer dix semaines de congés payés et vingt-quatre jours de réduction de temps de travail non pris depuis la fermeture de son service en mai 2019. Par un jugement n° 2201962 du 26 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA02055 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement, condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 5 000 euros à M. A..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la métropole Aix-Marseille-Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- à titre principal, a statué ultra petita et méconnu le principe du contradictoire, en se fondant sur une faute qui n’était pas invoquée par le requérant pour lui reconnaître un droit à indemnisation ;
- à titre subsidiaire, a insuffisamment motivé son arrêt dès lors qu’elle n’a pas expressément indiqué le délai raisonnable au-delà duquel l’absence d’affectation de M. A... pouvait être considérée comme constitutive d’une faute ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait commis une faute en n’affectant pas M. A... sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si elle pouvait être exonérée d’une partie de sa responsabilité, compte tenu des démarches qu’il appartenait à l’agent d’entreprendre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :