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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 29 avril 2026, n° 509829

Rejet PAPC ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509829.20260429

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par une commune contre un arrêt de cour administrative d'appel remettant à sa charge la TVA acquittée sur les recettes d'un jardin exotique exploité par elle est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La commune d'Eze a demandé la restitution de la TVA acquittée à compter du troisième trimestre 2017 sur les recettes du jardin exotique qu'elle exploite, pour un montant total de 131 461 euros.
  • Le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à sa demande, prononçant la restitution de 118 954 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019.
  • La cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre, a annulé ce jugement et remis à la charge de la commune la somme de 118 954 euros.
  • La commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt, soutenant notamment que la cour a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que le jardin était en concurrence avec d'autres jardins botaniques.
  • Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 code général des impôts livre des procédures fiscales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La commune d’Eze (Alpes-Maritimes) a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s’est acquittée à compter du troisième trimestre de l’année 2017 à raison des recettes du jardin exotique qu’elle exploite, pour un montant total de 131 461 euros. Par un jugement n° 2100121 du 19 octobre 2023, ce tribunal administratif a prononcé la restitution à cette commune de la TVA qu’elle a acquittée au titre de la période allant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019 pour un montant total de 118 954 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 24MA00264 du 18 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la commune d’Eze la somme de 118 954 euros correspondant à la TVA acquittée au titre de la période allant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d’Eze demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la commune d'Eze ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Eze soutient que la cour administrative d’appel de Marseille : - l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il résultait de l’instruction qu’eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions d'exploitation de son jardin exotique au cours de la période en litige, d'autres jardins botaniques étaient exploités dans des conditions comparables, notamment dans le même département et que d'autres jardins similaires pourraient en outre être exploités dans des conditions comparables par d'autres opérateurs privés, pour en déduire que ce jardin était en concurrence avec d’autres jardins botaniques, sans relever concrètement d’éléments de fait ou d’indices objectifs et sans procéder à l’analyse du marché et sans répondre à son argumentation tenant à l’absence d’utilisation des mêmes modes de communication que des opérateurs privés, à l’existence de spécificités de son jardin exotique par rapport aux jardins mentionnés par le ministre, du fait des caractéristiques de sa collection, de son cadre géographique et de l’absence d’activités complémentaires, et au fait que ses modalités de fonctionnement concrètes et ses charges rendaient la perspective qu’un opérateur privé exerce une activité entrant en concurrence avec la sienne purement hypothétique ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu des conditions d'exploitation du jardin par la commune, de la nature des prestations proposées, des tarifs pratiqués au cours de la période en litige et de leur modulation, le non-assujettissement à la TVA des droits perçus pour la visite du jardin était de nature à entraîner des distorsions de concurrence d'une certaine importance, sans relever concrètement d’éléments de fait, d’indices objectifs et sans procéder à l’analyse du marché, et a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle alléguait sans le démontrer que l'accès au jardin était gratuit notamment pour ses habitants et que les spécificités du jardin étaient telles que le public serait indifférent aux tarifs pratiqués. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Eze n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Eze. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 avril 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Une commune doit-elle payer la TVA sur les recettes d'un jardin public ?
En principe, les activités exercées par une commune sont soumises à la TVA si elles ne relèvent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique et si leur non-assujettissement entraînerait des distorsions de concurrence. Dans cette affaire, le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi de la commune, confirmant ainsi l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait jugé que le jardin exotique était en concurrence avec d'autres jardins et que la TVA était due.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le Conseil d'État a estimé que les moyens soulevés par la commune n'étaient pas de nature à permettre l'admission.
Quels moyens peuvent justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Pour être admis, le pourvoi doit soulever un moyen sérieux, tel qu'une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des pièces du dossier, ou tout autre moyen de nature à remettre en cause la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée.
Une commune peut-elle être exonérée de TVA pour ses activités culturelles ou de loisirs ?
Les collectivités territoriales peuvent être exonérées de TVA pour certaines activités de nature culturelle ou de loisirs, mais cette exonération est subordonnée à des conditions strictes, notamment l'absence de distorsion de concurrence. Dans cette affaire, la cour a jugé que le jardin exotique était en concurrence avec d'autres jardins, ce qui justifiait l'assujettissement à la TVA.
Comment demander la restitution d'une TVA indûment payée ?
La demande de restitution doit être adressée à l'administration fiscale dans les délais légaux, puis, en cas de refus, portée devant le tribunal administratif. En l'espèce, la commune a obtenu une restitution en première instance, mais la cour administrative d'appel a annulé ce jugement, et le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi.

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