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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 4 juin 2026, n° 509842

Rejet d'une demande de sursis à exécution Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509842.20260604

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant une demande de suspension d'un refus d'autorisation d'instruction en famille est-il admis, et y a-t-il lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de cette ordonnance ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée deviennent sans objet.

Faits clés

  • Mme E... et M. C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre la décision du 3 septembre 2025 rejetant leur recours contre le refus d'autorisation d'instruire leur fille dans la famille.
  • Par ordonnance du 16 septembre 2025, la juge des référés a rejeté leur demande.
  • Ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance et une requête en sursis à exécution.
  • Le ministre de l'éducation nationale a conclu au rejet de la requête en sursis, invoquant son irrecevabilité et le défaut de fondement des moyens.
  • Le Conseil d'État a joint le pourvoi et la requête en sursis, puis a refusé d'admettre le pourvoi, rendant la requête en sursis sans objet.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Mme B... E... et M. D... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable qu’ils ont formé contre la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Gers a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille A... dans la famille. Par une ordonnance n° 2502484 du 16 septembre 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. 1° Sous le n° 508408, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. C... et Mme E... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 509842, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E... et M. C... demandent au Conseil d’Etat d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même ordonnance du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau. Ils soutiennent que l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner pour leur fille des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’ils ont soulevés dans leur pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par la juge des référés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être présentée par un avocat au Conseil d’Etat et faute pour l’ordonnance dont le sursis à exécution est demandé d’avoir modifié la situation de droit ou de fait des requérants et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme E... et de M. D... C... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel Mme E... et M. C... demandent l’annulation de l’ordonnance du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau et leur requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Pau qu’ils attaquent, M. C... et Mme E... soutiennent qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde, pour juger que la condition de l’urgence n’est pas remplie, sur des éléments relatifs à la légalité de la décision litigieuse, en ignorant les effets immédiats et juridiquement contraignants de celle-ci et en s’abstenant de procéder à la balance des intérêts en présence. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. C... et Mme E... contre l’ordonnance du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau n’étant pas admis, les conclusions qu’ils présentent aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance, qui sont au demeurant irrecevables faute d’être présentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C... et autre n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... et autre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision administrative ?
Le sursis à exécution peut être demandé en cas d'urgence et si les moyens invoqués paraissent sérieux. Toutefois, si le pourvoi au fond n'est pas admis, la demande de sursis devient sans objet.
Que faire si mon pourvoi en cassation est refusé ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée devient définitive. Vous pouvez éventuellement former un recours en révision ou saisir la CEDH, mais ces voies sont exceptionnelles.
Puis-je demander la suspension d'un refus d'autorisation d'instruction en famille ?
Oui, vous pouvez demander au juge des référés de suspendre la décision de refus si l'urgence est justifiée et s'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quelle est la différence entre référé suspension et sursis à exécution ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence devant le tribunal administratif pour suspendre une décision administrative. Le sursis à exécution est une mesure provisoire demandée devant le Conseil d'État dans le cadre d'un pourvoi en cassation.

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