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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 509845

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509845.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'une sanction de révocation est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le centre hospitalier contre l'ordonnance de référé suspension ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... A... a été révoqué par décision du 20 juin 2025 de la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cette décision et ordonné la réintégration provisoire de M. B... A... par ordonnance du 5 novembre 2025.
  • Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance et une requête en sursis à exécution.
  • Le centre hospitalier soutenait que le juge des référés avait insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a prononcé sa révocation. Par une ordonnance n° 2517670 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de réintégrer provisoirement M. B... A.... 1° sous le n° 509845, par un pourvoi enregistré le 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, venant aux droits des centres hospitaliers intercommunaux d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... A... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... A... la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° Sous le n° 509861, par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire demande au Conseil d'Etat : 1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même ordonnance du 5 novembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de M. B... A... la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat du centre hospitalier intercommunal André Grégoire. Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution sont relatifs à la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire soutient que le juge des référés : - a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’intérêt public consistant à éviter les risques qu’engendrerait pour la sécurité et la sérénité du service une réintégration de l’intéressé, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. B... A... ; - a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant que plusieurs moyens étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sanction prononcée à l’encontre de M. B... A..., dès lors qu’il s’est borné à énoncer que la matérialité des faits reprochés à celui-ci n’était pas entièrement démontrée, que certains faits ne pouvaient recevoir la qualification de faute disciplinaire et qu’en toute hypothèse la sanction était disproportionnée ; 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 5. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (…)" ; 6. Le pourvoi formé par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire contre l’ordonnance du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n’étant pas admis, les conclusions présentées par le centre hospitalier à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 509861, aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à l’encontre de M. B... A... qui n’est pas, dans l’instance n° 509861, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier intercommunal André Grégoire n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier intercommunal André Grégoire tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2025. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire dans l’instance n° 509861 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal André Grégoire. Copie en sera adressée à M. C... B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 mars 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une sanction de révocation en référé ?
Il faut démontrer l'urgence (préjudice grave et immédiat) et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que signifie la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le Conseil d'État filtre les pourvois : il n'admet que ceux qui soulèvent un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou sans moyen sérieux, il est rejeté.
Puis-je demander un sursis à exécution d'une ordonnance de référé ?
Oui, mais seulement si le pourvoi en cassation est admis et si la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Quels sont les recours possibles contre une révocation ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif en référé suspension et au fond, puis former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester.

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