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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 4 juin 2026, n° 509846

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509846.20260604

Synthèse de la décision

Question juridique

Les trajets entre le domicile et un lieu d'enseignement habituel constituent-ils un temps de travail effectif pour un enseignant-chercheur ?

Principe retenu

Les trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constituent pas un temps de travail effectif, même si leur durée est importante. La régularité des déplacements vers un site d'enseignement depuis plusieurs années caractérise un lieu habituel de travail, indépendamment de la durée du trajet.

Faits clés

  • Mme A... est enseignante-chercheuse à l'Université Grenoble Alpes.
  • Elle effectue des trajets entre son domicile et le site de Valence pour dispenser des enseignements.
  • Elle a demandé la prise en compte de ces trajets comme temps de travail effectif.
  • Sa demande a été implicitement rejetée par l'université.
  • Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont partiellement fait droit à sa demande.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 84-431 du 6 juin 1984 décret n° 2000-815 du 25 août 2000

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision par laquelle le président de l’établissement Université Grenoble Alpes a implicitement rejeté sa demande, présentée le 26 novembre 2019, tendant à la prise en compte des trajets qu’elle effectue pour assurer son service d’enseignement à Valence comme du temps de travail effectif et de condamner l’établissement Université Grenoble Alpes à l’indemniser en la créditant de 270 heures équivalent travaux dirigés (TD) ou en lui versant une somme de 34 537 euros ou toute autre combinaison équivalente et à lui payer la somme de 13 985 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du dépassement du seuil légal des amplitudes horaires et de la durée quotidienne du travail, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019. Par un jugement n° 2002975 du 13 juin 2024, le tribunal a annulé cette décision, condamné l’établissement Université Grenoble Alpes à payer à Mme A... une indemnité correspondant à 84 heures et 20 minutes accomplies au titre de ses obligations de service, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n°s 24LY02226, 24LY02316 du 18 septembre 2025, sur appels de Mme A... et de l’établissement Université Grenoble Alpes, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de l’établissement Université Grenoble Alpes, condamné cet établissement à payer à Mme A... une indemnité correspondant à 180 heures et 40 minutes de temps de travail effectif, soit 43,30 heures équivalent travaux dirigés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire à son arrêt. Par un pourvoi sommaire, un pourvoi rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 19 novembre 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il ne fait pas intégralement droit à ses demandes ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’établissement Université Grenoble Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché : d'insuffisance de motivation en ce qu’il ne se prononce pas sur la circonstance que tous ses déplacements vers et depuis le site de Valence étaient effectués sur la base d’un ordre de mission émis par l’université ; d’erreur de droit en ce que, pour juger que les trajets entre son domicile et le site de Valence concernaient un lieu habituel de travail, d’une part, il se fonde sur la circonstance qu’elle se déplaçait régulièrement, depuis plusieurs années, entre son domicile et ce site pour y dispenser des enseignements, d’autre part, il écarte comme dépourvue d’incidence la circonstance que la durée de ces déplacements dépassait largement le temps de trajet moyen entre son domicile et le campus de Saint-Martin-d’Hères ; d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les déplacements qu’elle effectuait entre son domicile et le site de Valence concernaient un lieu habituel de travail et en déduit que le temps dédié à ces trajets n’avait pas le caractère d’un temps de travail effectif. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l’établissement Université Grenoble Alpes et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Les trajets entre mon domicile et mon lieu de travail habituel sont-ils considérés comme du temps de travail effectif ?
Non, selon la jurisprudence, les trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constituent pas du temps de travail effectif, même si leur durée est importante.
Un enseignant-chercheur peut-il être indemnisé pour ses déplacements vers un site d'enseignement éloigné ?
Si le site est un lieu habituel de travail, les trajets ne sont pas indemnisés comme temps de travail effectif. Toutefois, des frais de déplacement peuvent être remboursés selon la réglementation.
Qu'est-ce qu'un lieu habituel de travail ?
Un lieu habituel de travail est celui où l'agent se rend régulièrement pour exercer ses fonctions, même s'il ne s'agit pas de son affectation principale. La régularité des déplacements est un critère déterminant.
Comment est calculé le temps de travail effectif des enseignants-chercheurs ?
Le temps de travail effectif est défini par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Il inclut les heures d'enseignement, de recherche et les autres tâches, mais exclut les trajets domicile-travail.
Puis-je saisir le Conseil d'État si je conteste un arrêt de cour administrative d'appel ?
Oui, mais le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Il doit soulever un moyen sérieux, sinon il est rejeté.

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