Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 509849, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Holding France Imageries Territoires demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’Assurance maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’UNCAM la somme de 5 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, entrée en vigueur le 5 novembre 2025, porte une atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation financière en ce que, d’une part, la diminution de 12,5 % du tarif des forfaits techniques entraine une diminution de son chiffre d’affaires dès lors que, en premier lieu, elle est à la tête d’un réseau de plus de 50 sociétés dont l’entièreté du chiffre d’affaires provient du reversement des forfaits techniques de chacun des actes d’imagerie réalisés ce qui entrainera, à terme, une importance perte de chiffre d’affaires pour la holding, en deuxième lieu, la simulation de l’application des nouveaux tarifs démontre une baisse de son résultat net atteignant, dès 2026, un résultat net négatif et, en dernier lieu, elle sera dans l’impossibilité de faire face à son endettement en ce que, premièrement, elle ne pourra plus supporter ses charges d’exploitation ainsi que ses charges fiscales et sociales, deuxièmement, elle ne pourra plus financer de nouveaux investissements ou des évènements exceptionnels, troisièmement, la situation de sa trésorerie sera fortement dégradée et, quatrièmement, son fonctionnement sera perturbé dès lors qu’il est fondé sur l’équilibre entre le coût d’achat d’un équipement matériel lourd (EML) et les tarifs des forfaits techniques et, d’autre part, elle ne saurait être justifiée par un intérêt public tenant en la réalisation d’un effort d'économie demandé à un secteur d'activité qui présente une rentabilité sensiblement supérieure à la moyenne du secteur médical dès lors que ce constat ne concerne que les praticiens et non les sociétés exploitantes d’EML ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’incompétence en ce que, d’une part, l’UNCAM n’a pas recherché la conclusion d’un accord avec les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées et les conseils nationaux des ordres concernés et, d’autre part, elle ne les a pas informés de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un tel accord, en méconnaissance de l’article 41 de la loi du 28 février 2025 et de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, elle entraine une mise en danger de la population et porte atteinte à l’accès aux soins dès lors que près de la moitié du parc scanner et IRM est exploitée par des hôpitaux ce qui impacte l’équilibre économique de ces exploitants, la permanence des soins notamment des urgences et la qualité du système de soins et, d’autre part, elle repose sur des données erronées et des inexactitudes résultant du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection générale des finances (IGF) dès lors que, en premier lieu, les postes de coûts du compte de résultat de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont soit incohérents au regard du marché, soit ne sont pas pris en compte et, en second lieu, les postes de coûts du compte de résultat du scanner sont soit irréalistes au regard du marché, soit non considérés ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle méconnait, d’une part, le principe d’égalité entre les exploitants d’EML en ce que le montant du forfait technique dépend de l’implantation géographique des EML alors que les coûts relatifs aux équipements, aux aménagements, à leur installation et à leur exploitation sont identiques dans toute la France et, d’autre part, le principe d’égalité entre les patients en ce que l’accès aux actes sera restreint.
II. Sous le numéro 509850, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Imagerie en coupe de Poissy présente au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les mêmes conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 que celles présentées dans la requête susvisée n° 509849, et lui demande de mettre à la charge de l’UNCAM la somme de 5 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 509850 et soutient en outre que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la simulation de l’application des nouveaux tarifs démontre une baisse de son chiffre d’affaires de 1,5 % pour l’année 2025, de 6,4 % pour l’année 2026 et 9,7 % pour l’année 2027, en deuxième lieu, la diminution du tarif des forfaits techniques, couplée à l’inflation de 3 % des charges d’exploitation par an sur les 5 dernières années, entrainera une perte de 40 % en 2026 et 56 % en 2027 de son résultat d’exploitation et, en dernier lieu, elle sera dans l’impossibilité de faire face à son endettement en ce que, premièrement, elle ne sera plus en mesure de rembourser son emprunt mobilier, deuxièmement, elle ne sera plus en mesure d’assurer un entretien effectif et qualitatif de ses EML ce qui provoquera une usure prématurée des EML, troisièmement, sa trésorerie se dégradera fortement ce qui entrainera une impossibilité de faire face à ses charges fiscales et sociales et de nombreux licenciements et, quatrièmement, son fonctionnement sera perturbé dès lors qu’il est fondé sur l’équilibre entre le coût d’achat d’un EML et les tarifs des forfaits techniques.
III. Sous le numéro 509852, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Imagerie Saint Martin présente au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les mêmes conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 que celles présentées dans la requête susvisée n° 509850, et lui demande de mettre à la charge de l’UNCAM la somme de 5 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui des requêtes susvisées et soutient en outre que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la simulation de l’application des nouveaux tarifs démontre une baisse de son chiffre d’affaires de 1,5 % pour l’année 2025, de 7,2 % pour l’année 2026 et de 10,3 % pour l’année 2027 et, d’autre part, la diminution du tarif des forfaits techniques, couplée à l’inflation de 3% des charges d’exploitation par an sur les 5 dernières années, entrainera une perte de 76 % en 2026 et 104 % en 2027 de son résultat d’exploitation.
IV. Sous le numéro 509855, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société RIMPB IEC présente au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L.