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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 509860

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509860.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la redevabilité de la TVA à l'occasion d'une cession est-il admis lorsque le moyen tiré du vice du consentement n'est pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Azoulay MNDS2 a demandé la décharge de rappels de TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
  • Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande par jugement du 15 avril 2024.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par arrêt du 18 septembre 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • La société soutenait que la cour avait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si son consentement avait été vicié.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Azoulay MNDS2 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200410 du 15 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA01510 du 18 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Azoulay MNDS2 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 novembre 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Azoulay MNDS2 demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Azoulay MNDS2 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Azoulay MNDS2 soutient que la cour administrative d’appel de Marseille l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la cession en litige au motif que l’acte de vente mentionnait expressément l’exercice de cette option, sans rechercher si son consentement avait été vicié. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Azoulay MNDS2 n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Azoulay MNDS2. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 avril 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
La procédure d'admission est un filtre préalable : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des faits, etc.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester.
Comment prouver un vice du consentement dans une cession ?
Le vice du consentement (erreur, dol, violence) doit être prouvé par celui qui l'invoque. Il faut démontrer que le consentement a été donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel, sauf dispositions contraires.

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