Vu la procédure suivante :
La société Cam Hydro a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé à 290 kW la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la centrale hydroélectrique de Lacaze-Montaut qu’elle exploite et de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de cette centrale hydroélectrique à 785 kW, correspondant à l’utilisation d’un débit maximal dérivé de 8,1 m3/s sous une chute de la dérivation de 9,88 mètres.
Par un jugement n° 2002392 du 26 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01786 du 16 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cam Hydro demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de société Cam Hydro ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Cam Hydro soutient que la cour administrative d’appel :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, en se fondant sur une valeur de débit minimal dérivé, que le débit maximal dérivé du canal d’amenée de la centrale de Lacaze-Montaut pouvait être fixé à 3 m3/s, pour le calcul de la consistance légale du droit fondé en titre attaché à cette installation ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant que l’étude réalisée par le bureau d’études ETS, qui avait évalué le débit maximal dérivé du canal d’amenée de la centrale de Lacaze-Montaut à 6 m3/s, présentait des biais méthodologiques empêchant de valider cette valeur de débit et en relevant qu’elle n’avait pas contesté les conclusions en ce sens d’une note de l’Office français de la biodiversité produite en défense par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Cam Hydro n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cam Hydro.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo