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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 509886

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509886.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le chiffre d'affaires d'une société absorbée par transmission universelle de patrimoine doit-il être pris en compte pour le calcul de la perte de chiffre d'affaires au titre du fonds de solidarité, alors que les sociétés étaient distinctes pendant la période de référence ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel n'est admis que s'il est fondé sur un moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en prenant en compte le chiffre d'affaires de la société absorbée pour la période de référence n'a pas été jugé sérieux, car la transmission universelle de patrimoine emporte une continuité économique justifiant cette prise en compte.

Faits clés

  • La société Les Halles Paris Sud a demandé des subventions au titre du fonds de solidarité pour les pertes de chiffre d'affaires de février à avril 2021.
  • Ses demandes ont été rejetées par l'administration.
  • Le tribunal administratif de Melun a annulé les refus et enjoint à l'administration de réexaminer les demandes.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du ministre.
  • La ministre de l'action et des comptes publics a formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : La société Les Halles Paris Sud a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions rejetant ses demandes de subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d’affaires subies au cours des mois de février à avril 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser les montants sollicités. Par un jugement n° 2204765 du 10 octobre 2024, ce tribunal a prononcé l’annulation des décisions attaquées et enjoint au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de réexaminer ses demandes d’aides dans un délai de deux mois. Par un arrêt nos 24PA05108, 24PA05109 du 19 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement et prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution. I. – Sous le n° 509886, par un pourvoi enregistré le 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt. II. – Sous le n° 509890, par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la société Les Halles Paris Sud conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions pour l’octroi du sursis à exécution ne sont pas remplies. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix Avocats, avocat de la société Les Halles Paris Sud ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi en cassation et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la ministre chargée des comptes publics sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre de l’action et des comptes publics soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que, pour apprécier le droit de la société Les Halles Paris Sud aux aides sollicitées, le chiffre d’affaires de la société J. Colas et Cie, qu’elle avait absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine en septembre 2020, devait être pris en compte au titre de la période de référence, qui était l’année 2019, alors que les deux sociétés étaient alors des personnes morales juridiquement distinctes. 4. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la ministre de l’action et des comptes publics contre l’arrêt du 19 septembre 2025 de la cour administrative d’appel de Paris ne peut être admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Les Halles Paris Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’action et des comptes publics n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution présentée par la ministre de l’action et des comptes publics. Article 3 : L’Etat versera à la société Les Halles Paris Sud la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à la société Les Halles Paris Sud. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 février 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Louis d'Humières Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je bénéficier du fonds de solidarité si j'ai absorbé une société ?
Oui, la transmission universelle de patrimoine emporte continuité économique, donc le chiffre d'affaires de la société absorbée peut être pris en compte pour la période de référence.
Comment calculer la perte de chiffre d'affaires pour le fonds de solidarité ?
La perte se calcule en comparant le chiffre d'affaires de la période concernée avec celui de la période de référence (généralement l'année 2019).
Que faire si ma demande de fonds de solidarité est refusée ?
Vous pouvez contester le refus devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation si nécessaire.
Qu'est-ce qu'une transmission universelle de patrimoine ?
C'est une opération par laquelle une société absorbe une autre, transmettant l'universalité de son patrimoine à la société absorbante.
Comment former un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel, et il doit passer par une procédure d'admission.

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