Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le département des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner à MM. Edouardo A... et B... C... de cesser immédiatement tous travaux, installations et constructions sur le domaine public, y compris l’extension des installations, les défrichements et autres coupes de végétaux sauvages, au droit des parcelles cadastrées IH n° 176 et IH n° 185 sur le territoire de la commune de Nice (Alpes-Maritimes), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’autre part, d’ordonner à MM. A... et C... et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le domaine public départemental de toutes les installations illégales et des véhicules, dont des engins de chantier, au droit de ces parcelles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et enfin, de déclarer qu’à défaut pour les intéressés de libérer le domaine public de toute emprise illégale, le département pourra faire procéder à l’expulsion de MM. A... et C... et de tous occupants de leur chef, ainsi qu’à l’évacuation des biens et installations occupant illégalement le domaine public, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique, d’un huissier et d’un serrurier, et d’écarter le sursis à exécution de l’expulsion durant la trêve hivernale et la signification d’un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par une ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a, d’une part, enjoint à MM. A... et C... de cesser, à compter de la notification de cette ordonnance, tous les travaux de construction, de défrichement et de coupe sur les parcelles cadastrées IH n° 176 et IH n° 185 et de les libérer de tous les matériels et biens qui y sont installés illégalement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle cadastrée IH n° 185 et de remettre les lieux en état en enlevant tous les matériaux et gravats dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, d’autre part, autorisé le département des Alpes-Maritimes à procéder d’office à l’évacuation des matériels et biens situés sur les parcelles IH n° 176 et IH n° 185 et à la démolition des constructions et installations situées sur la parcelle IH n° 185, au besoin avec le concours de la force publique, et enfin, rejeté le surplus de la demande du département.
M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prononcées par son ordonnance du 30 septembre 2024 et de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 2502661 du 26 mai 2025 par laquelle ce même juge des référés avait prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par cette première ordonnance à hauteur de 50 000 euros. Par une ordonnance n° 2505420 du 4 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a mis fin aux effets de l’ordonnance du 30 septembre 2024 et rejeté le surplus de la demande de M. C....
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance, en tant qu’elle lui fait grief ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le département des Alpes-Maritimes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a :
- commis une erreur de droit en jugeant que les parcelles cadastrées IH n° 176 et IH n° 185 ne pouvaient manifestement pas être regardées comme appartenant au domaine public départemental, sans rechercher s’il avait eu l’intention ou la volonté d’affecter ces parcelles à l’usage direct du public ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les parcelles litigieuses ne faisaient pas partie du parc naturel du Vinaigier au motif qu’elles en étaient éloignées et en étaient séparées par un secteur d’urbanisation diffuse, et en en déduisant qu’elles ne pouvaient manifestement pas être regardées comme appartenant au domaine public départemental, alors que ces parcelles font partie du même espace naturel sensible.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du département des Alpes-Maritimes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, à M. B... C... et à M. D... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser