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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 509909

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509909.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé admettant une tierce opposition et refusant de liquider une astreinte pour occupation illégale du domaine public est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le département des Alpes-Maritimes ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le département des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés d'ordonner la cessation de travaux et la libération du domaine public au droit de parcelles à Nice.
  • Une ordonnance du 30 septembre 2024 a enjoint à MM. Lagana et B... de cesser les travaux et de libérer les parcelles sous astreinte.
  • Le département a demandé la liquidation de l'astreinte, et une ordonnance du 26 mai 2025 a condamné MM. Lagana et B... à verser 50 000 euros.
  • M. B... a formé tierce opposition contre cette ordonnance, qui a été admise par une ordonnance du 4 novembre 2025, déclarant non avenue l'ordonnance de liquidation.
  • Le département s'est pourvu en cassation contre cette dernière ordonnance, invoquant trois moyens.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le département des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner à MM. Edouardo Lagana et A... B... de cesser immédiatement tous travaux, installations et constructions sur le domaine public, y compris l’extension des installations, les défrichements et autres coupes de végétaux sauvages, au droit des parcelles cadastrées IH n° 176 et IH n° 185 sur le territoire de la commune de Nice (Alpes-Maritimes), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’autre part, d’ordonner à MM. Lagana et B... et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le domaine public départemental de toutes les installations illégales et des véhicules, dont des engins de chantier, au droit de ces parcelles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et enfin, de déclarer qu’à défaut pour les intéressés de libérer le domaine public de toute emprise illégale, le département pourra faire procéder à l’expulsion de MM. Lagana et B... et de tous occupants de leur chef, ainsi qu’à l’évacuation des biens et installations occupant illégalement le domaine public, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique, d’un huissier et d’un serrurier, et d’écarter le sursis à exécution de l’expulsion durant la trêve hivernale et la signification d’un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a, d’une part, enjoint à MM. Lagana et B... de cesser, à compter de la notification de cette ordonnance, tous les travaux de construction, de défrichement et de coupe sur les parcelles cadastrées IH n° 176 et IH n° 185 et de les libérer de tous les matériels et biens qui y sont installés illégalement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle cadastrée IH n° 185 et de remettre les lieux en état en enlevant tous les matériaux et gravats dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, d’autre part, autorisé le département des Alpes-Maritimes à procéder d’office à l’évacuation des matériels et biens situés sur les parcelles IH n° 176 et IH n° 185 et à la démolition des constructions et installations situées sur la parcelle IH n° 185, au besoin avec le concours de la force publique, et enfin, rejeté le surplus de la demande du département. Le département des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 30 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2502661 du 26 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a condamné MM. Lagana et B... à verser à ce titre une somme de 50 000 euros au département des Alpes-Maritimes. Par une demande en tierce opposition, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance et de rejeter la demande de liquidation de l’astreinte présentée à son encontre par le département des Alpes-Maritimes. Par une ordonnance n° 2505320 du 4 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal, après avoir admis la tierce opposition formée par M. B..., a déclaré non avenue l’ordonnance du 26 mai 2025 et jugé n’y avoir pas lieu de liquider à l’encontre de M. B... les astreintes prononcées par l’ordonnance du 30 septembre 2024. Procédure devant le Conseil d’Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la tierce opposition de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le département des Alpes-Maritimes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la tierce opposition formée par M. B... contre l’ordonnance du 26 mai 2025 du juge des référés de ce même tribunal était recevable, alors que M. B... avait été régulièrement appelé en la cause ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le rapport du 14 octobre 2025 avait constaté le retrait des installations des parcelles et en en déduisant qu’il n’y avait pas lieu de liquider les astreintes prononcées à l’encontre de M. B..., alors que l’atteinte au domaine public perdurait ; - l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en se référant, pour motiver l’absence d’appartenance au domaine public des parcelles en cause, à une autre ordonnance rendue le même jour dans un litige qui, bien qu’opposant des parties identiques, était distinct. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département des Alpes-Maritimes n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Alpes-Maritimes et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Que faire en cas d'occupation illégale du domaine public ?
La personne publique peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir une injonction de cesser les travaux et de libérer le domaine public, sous astreinte.
Qu'est-ce qu'une tierce opposition contre une ordonnance de référé ?
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire permettant à une personne qui n'a pas été partie au jugement de le contester. En référé, elle peut être admise si le tiers n'a pas été régulièrement appelé en la cause.
Comment demander la liquidation d'une astreinte ?
La liquidation d'une astreinte est demandée au juge qui l'a prononcée, en apportant la preuve que l'astreinte n'a pas été respectée. Le juge peut alors condamner le débiteur à payer une somme proportionnée à la durée du retard.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
Les ordonnances de référé peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel, sauf si elles sont rendues en dernier ressort. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission.
Le Conseil d'État admet-il tous les pourvois en cassation ?
Non, le Conseil d'État n'admet que les pourvois qui soulèvent un moyen sérieux. La procédure d'admission est prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

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