Vu la procédure suivante :
Mme A... C... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2025 rejetant sa demande d’asile et refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire. Par une décision n° 25019398 du 29 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme C... soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’elle s’est montrée peu prolixe et évasive sur la profession de militaire de son époux et qu’elle n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons de son engagement dans la garde rapprochée de M. B..., sans tenir compte des précisions qu’elle avait apportées ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle lui reproche de n’avoir pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles son époux a été engagé pour faire partie de la garde rapprochée de M. B... alors qu’elle était sans nouvelle de celui-ci ou n’a pu apporter un commentaire sur la présence du groupe armé M23 à l’est du pays ou sur l’intention de son époux de rejoindre ce groupe armé, alors qu’il a certainement ainsi voulu la protéger et lui éviter des représailles ;
- d’insuffisance de motivation, d’une part, en ce qu’elle n’explique pas en quoi la cohérence globale de son récit serait insuffisante pour caractériser un risque de persécution ou d’atteinte grave et, d’autre part, en ce qu’elle use d’une formule générale et stéréotypée pour retenir que ses déclarations auraient été insuffisamment précises pour que les faits et les craintes allégués puissent être tenus pour établis ;
- d’omission de réponse au moyen opérant tiré de ce que son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui avait pas permis d’expliciter en détail et avec précision ses motifs et qu’il était nécessaire qu’elle bénéficie d’une réelle instruction à l’audience et, pour les mêmes raisons, d’insuffisance de motivation ;
- d’erreur de droit et d’irrégularité en ce qu’elle a fait peser sur elle une charge probatoire excessive en matière d’asile en ce qui concerne notamment la carrière militaire de son mari.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C....
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :