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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 509946

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509946.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion de demandeurs d'asile déboutés est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission devant le Conseil d'État ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés (méconnaissance du contradictoire, dénaturation, erreur de droit) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés l'expulsion de M. C... et Mme B... et de leurs enfants du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Frontignan.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande du préfet par ordonnance du 20 octobre 2025.
  • M. C... et Mme B... ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Ils soutiennent que l'ordonnance méconnaît le principe du contradictoire, dénature les pièces du dossier et commet une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants et de l'état de santé de M. C...
  • Leur demande d'asile avait été définitivement rejetée et leur prise en charge avait pris fin près d'un an avant la saisine du juge des référés.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet de l’Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D... C..., de Mme A... B... et de leurs enfants de l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Frontignan, de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant. Par une ordonnance n° 2507282 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de l’Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. C... et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. C... et Mme B... soutiennent qu’elle est entachée : - de méconnaissance du principe du contradictoire faute pour le tribunal de leur avoir transmis les pièces jointes à la requête du préfet ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le préfet justifiait de l’urgence des mesures demandées alors qu’il n’a saisi le juge des référés que près d’un an après le rejet définitif de leur demande d’asile et la fin de leur prise en charge ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse alors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants et à l’état de santé de M. C.... 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C... et Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Peut-on être expulsé d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile après le rejet définitif de sa demande ?
Oui, le préfet peut demander au juge des référés d'ordonner l'expulsion si l'occupation est sans droit ni titre, notamment après le rejet définitif de la demande d'asile et la fin de la prise en charge.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé ordonnant une expulsion ?
Il est possible de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission : il doit être fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens invoqués n'ont pas été jugés sérieux.
L'intérêt supérieur de l'enfant est-il pris en compte dans une procédure d'expulsion ?
Oui, il doit être pris en compte, mais en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été jugé sérieux pour justifier l'admission du pourvoi.
Un état de santé peut-il faire obstacle à une expulsion ?
L'état de santé peut être invoqué comme moyen, mais il doit être sérieux et étayé. En l'espèce, le moyen n'a pas été retenu comme sérieux.

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