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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 18 juin 2026, n° 509958

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:509958.20260618

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner la remise en place de biens retirés par le concessionnaire à l'expiration d'une délégation de service public, en l'absence de stipulation contractuelle les incluant dans les biens de retour ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner une mesure utile que si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, la question de savoir si les mobil-homes constituent des biens de retour ou des biens propres du concessionnaire est sérieusement contestable, car le contrat ne les mentionne pas comme ouvrages ou équipements de la concession. Dès lors, la demande de remise en place doit être rejetée.

Faits clés

  • Contrat de délégation de service public conclu le 29 mai 1998 pour 25 ans, prolongé jusqu'au 30 octobre 2025.
  • La société Dauga Frères a retiré des mobil-homes du camping communal 'Blue Océan'.
  • La commune d'Ondres a demandé au juge des référés d'ordonner la remise en place des mobil-homes et d'interdire tout retrait.
  • Le juge des référés a rejeté la demande, et la commune s'est pourvue en cassation.
  • Le Conseil d'État annule l'ordonnance pour méconnaissance du contradictoire, puis règle l'affaire au fond.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La commune d’Ondres a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner à la société Dauga Frères, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, de restituer et remettre en place l’ensemble des « mobil-homes » retirés du camping communal « Blue Océan », d’autre part, d’interdire toute nouvelle opération de retrait, déplacement ou transfert de biens affectés au service public de camping jusqu’au 31 octobre 2025 inclus. Par une ordonnance n° 2503023 du 6 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre et 8 décembre 2025 et le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Ondres demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Dauga Frères la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Pau a : - méconnu le principe du contradictoire et le principe de loyauté en rendant son ordonnance le 6 novembre 2025, alors que le délai de 8 jours qui lui avait été imparti pour répliquer au mémoire de la société Dauga Frères, qui lui avait été communiqué le 29 octobre 2025, n’était pas encore expiré ; - insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si, ainsi qu’il était soutenu pour justifier de la condition d’urgence, le retrait de « mobil-homes » portait atteinte au patrimoine communal ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 26 février 2026, la société Dauga Frères conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Ondres la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du tourisme ; - l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune d’Ondres et à la SCP Piwnica & Molinie, avocat de la société Dauga Frères ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés que, par un contrat conclu le 29 mai 1998 pour une durée de 25 ans, prolongé jusqu'au 30 octobre 2025 par avenant du 8 juin 2020, la commune d’Ondres a attribué une délégation de service public à la société Dauga Frères portant sur la gestion du camping municipal. Cette convention étant parvenue à son terme, la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société Dauga Frères de remettre en place les « mobil-homes » que celle-ci avait retirés du camping communal et d’interdire toute nouvelle opération de retrait, déplacement ou transfert de biens affectés au service public de camping. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, contre laquelle la commune se pourvoit en cassation, la juge des référés a rejeté cette demande. 3. Il ressort du dossier de la procédure que le greffe du tribunal administratif de Pau a communiqué, le 29 octobre 2025, à la commune d’Ondres le mémoire en défense présenté par la société Dauga Frères en lui impartissant un délai de huit jours pour produire un éventuel mémoire en réplique. En rejetant la demande de la commune par une ordonnance du 6 novembre 2025, alors que ce délai n’était pas expiré, la juge des référés a méconnu le principe du contradictoire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune d’Ondres est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. La restitution par le concessionnaire des biens de retour d’une concession, dès lors qu’elle est utile, justifiée par l’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est au nombre des mesures qui peuvent ainsi être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement. 7. Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. 8. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.

Questions fréquentes

Que sont les biens de retour dans une délégation de service public ?
Les biens de retour sont les biens qui, à l'expiration de la concession, reviennent gratuitement à la personne publique. Ils sont généralement définis dans le contrat.
Le juge des référés peut-il ordonner la remise en place de biens retirés par le concessionnaire ?
Oui, s'il y a urgence et que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En cas de contestation sérieuse, il doit rejeter la demande.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire ?
C'est le principe selon lequel chaque partie doit avoir la possibilité de prendre connaissance des arguments de l'autre et d'y répondre avant que le juge ne statue.
Quel est le délai pour répondre à un mémoire en référé ?
Le juge impartit un délai, généralement de 8 jours, mais ce délai doit être respecté avant que le juge ne rende sa décision.
Que se passe-t-il si le juge des référés rend une ordonnance avant l'expiration du délai de réponse ?
L'ordonnance peut être annulée pour méconnaissance du principe du contradictoire, comme dans cette affaire.

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