Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) de Berthonval a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la réduction, à concurrence de 2 448 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Estrées-Deniécourt (Somme). Par une ordonnance n° 2302405 du 25 septembre 2025, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société civile immobilière de Berthonval demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire doit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société de Berthonval ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société civile immobilière de Berthonval soutient que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens :
- l’a entachée d’irrégularité, faute de mentionner la tenue d’une audience publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- a méconnu les dispositions de l’article R. 222-1 du même code, fait un usage abusif de ces dispositions et statué incompétemment en rejetant finalement sa demande par ordonnance au motif qu’elle ne soulevait qu’un moyen inopérant, sans en avoir informé les parties, alors que l’affaire avait été mise à l’instruction et qu’une audience avait été tenue ;
- a méconnu les dispositions des articles R. 222-1 et R. 742-6 du code de justice administrative en vertu desquelles les ordonnances ne sont pas rendues en audience publique ;
- a statué au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir informé les parties de la modification des informations qui leur avaient été précédemment communiquées en application de l’article R. 711-2 du code de justice administrative ;
- a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 de ce code en soulevant l’inopérance de son moyen, sans en avoir préalablement informé les parties ;
- a commis une erreur de droit et méconnu sa compétence en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande comme ne soulevant qu’un moyen inopérant, alors que l’administration fiscale a mis en œuvre la méthode comparative prévue par les anciennes dispositions de l’article 1498 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative non révisée de son local.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCI de Berthonval n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de Berthonval.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser