Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 juillet 2026, n° 509975

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:509975.20260730

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur une tierce opposition à une autorisation unique de parc éolien est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société WPD Energie 21 n° 16 a obtenu une autorisation unique pour construire un parc éolien de cinq aérogénérateurs à Chaudun.
  • Le préfet de l'Aisne avait initialement refusé l'autorisation, mais le tribunal administratif d'Amiens a annulé ce refus.
  • La cour administrative d'appel de Douai a accordé l'autorisation par un arrêt du 26 novembre 2021.
  • L'association Société historique de Soissons et autres ont formé tierce opposition contre cet arrêt.
  • La cour administrative d'appel a rejeté la tierce opposition par un arrêt du 25 septembre 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 181-18 du code de l'environnement article 6 de la convention d'Aarhus

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société WPD Energie 21 n° 16 a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui accorder une autorisation unique pour la construction d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Chaudun. Par un jugement n° 1801378 du 9 juin 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de la demande d’autorisation. Par un arrêt n° 20DA01235 du 26 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai, sur appel de la ministre de la transition écologique, a annulé ce jugement et l’arrêté du 9 janvier 2018, accordé à la société WPD Energie 21 n° 16 l’autorisation unique sollicitée et renvoyé cette société devant le préfet de l’Aisne pour qu’il fixe les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un arrêt avant-dire droit n° 22DA00700 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir relevé l’irrégularité de l’avis émis le 26 septembre 2016 par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en qualité d’autorité environnementale sur la demande de la société WPD Energie 21 n° 16 à ses points 62 à 65, a : - sursis à statuer sur les conclusions de la requête en tierce opposition formée par l’association Société historique de Soissons, l’association pour la protection de l’environnement du village de Saint-Pierre-Aigle, l’association Soissonnais 14-18, Mme M... I..., M. F... B..., M. N... J..., M. C... E..., Mme G... E..., M. O... K..., M. H... L... et M. D... A..., tendant à ce que l’arrêt du 26 novembre 2021 soit déclaré nul et non avenu, à ce que le jugement du 9 juin 2020 soit annulé et à ce que la requête présentée devant la cour administrative d’appel dans l’instance n° 20DA01235 par la société WPD Energie 21 n° 16 soit rejetée, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues aux points 92 à 95 de l’arrêt ; - rejeté les conclusions à fins de sursis à statuer présentées par l’association Société historique de Soissons et autres sur le fondement du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ; - réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’avait pas été statué. Par un arrêt n° 22DA00700 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel a rejeté la requête en tierce opposition de l’association Société historique de Soissons et autres. Procédure devant le Conseil d’Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Société historique de Soissons et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les arrêts des 29 février 2024 et 25 septembre 2025 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer nul et non avenu l’arrêt du 26 novembre 2021, d’annuler le jugement du 9 juin 2020, de rejeter la requête présentée devant la cour administrative d’appel de Douai dans l’instance n° 20DA01235 par la société WPD Energie 21 n° 16 et, en cas d’annulation partielle ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation, en application du II de l’article L. 181-18 du code de l'environnement ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la société WPD Energie 21 n° 16 et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Société historique de Soissons et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt avant-dire droit du 29 février 2024 qu’ils attaquent, l’association Société historique de Soissons et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention d’Aarhus ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude de l’avifaune ; - a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire ; - méconnu son office, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’aucune dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’était nécessaire en ce qui concerne les chiroptères. 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 25 septembre 2025 qu’ils attaquent, l’association Société historique de Soissons et autres soutiennent qu’il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt avant-dire droit du 29 février 2024. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Société historique de Soissons et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Société historique de Soissons, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société WPD Energie 21 n° 16. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 30 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une autorisation unique pour un parc éolien ?
C'est une autorisation environnementale qui regroupe l'ensemble des autorisations nécessaires pour construire et exploiter un parc éolien, délivrée par le préfet.
Comment contester une autorisation de parc éolien ?
Les tiers peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis éventuellement en appel et en cassation.
Qu'est-ce qu'une tierce opposition ?
C'est une voie de recours extraordinaire permettant à un tiers de demander la rétractation d'une décision juridictionnelle rendue sans qu'il ait été partie.
Quels sont les moyens de cassation recevables devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit soulever des moyens de droit, tels que l'erreur de droit, la dénaturation des faits, ou l'insuffisance de motivation.
Qu'est-ce que la convention d'Aarhus ?
C'est un traité international garantissant l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.