Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société WPD Energie 21 n° 16 a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui accorder une autorisation unique pour la construction d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Chaudun.
Par un jugement n° 1801378 du 9 juin 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de la demande d’autorisation.
Par un arrêt n° 20DA01235 du 26 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai, sur appel de la ministre de la transition écologique, a annulé ce jugement et l’arrêté du 9 janvier 2018, accordé à la société WPD Energie 21 n° 16 l’autorisation unique sollicitée et renvoyé cette société devant le préfet de l’Aisne pour qu’il fixe les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par un arrêt avant-dire droit n° 22DA00700 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir relevé l’irrégularité de l’avis émis le 26 septembre 2016 par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie en qualité d’autorité environnementale sur la demande de la société WPD Energie 21 n° 16 à ses points 62 à 65, a :
- sursis à statuer sur les conclusions de la requête en tierce opposition formée par l’association Société historique de Soissons, l’association pour la protection de l’environnement du village de Saint-Pierre-Aigle, l’association Soissonnais 14-18, Mme M... I..., M. F... B..., M. N... J..., M. C... E..., Mme G... E..., M. O... K..., M. H... L... et M. D... A..., tendant à ce que l’arrêt du 26 novembre 2021 soit déclaré nul et non avenu, à ce que le jugement du 9 juin 2020 soit annulé et à ce que la requête présentée devant la cour administrative d’appel dans l’instance n° 20DA01235 par la société WPD Energie 21 n° 16 soit rejetée, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues aux points 92 à 95 de l’arrêt ;
- rejeté les conclusions à fins de sursis à statuer présentées par l’association Société historique de Soissons et autres sur le fondement du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
- réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’avait pas été statué.
Par un arrêt n° 22DA00700 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel a rejeté la requête en tierce opposition de l’association Société historique de Soissons et autres.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Société historique de Soissons et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les arrêts des 29 février 2024 et 25 septembre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer nul et non avenu l’arrêt du 26 novembre 2021, d’annuler le jugement du 9 juin 2020, de rejeter la requête présentée devant la cour administrative d’appel de Douai dans l’instance n° 20DA01235 par la société WPD Energie 21 n° 16 et, en cas d’annulation partielle ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation, en application du II de l’article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société WPD Energie 21 n° 16 et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Société historique de Soissons et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt avant-dire droit du 29 février 2024 qu’ils attaquent, l’association Société historique de Soissons et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude de l’avifaune ;
- a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire ;
- méconnu son office, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’aucune dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’était nécessaire en ce qui concerne les chiroptères.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 25 septembre 2025 qu’ils attaquent, l’association Société historique de Soissons et autres soutiennent qu’il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt avant-dire droit du 29 février 2024.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association Société historique de Soissons et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Société historique de Soissons, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société WPD Energie 21 n° 16.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :