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Conseil d'État, Juge des référés, 28 novembre 2025, n° 510004

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510004.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur une demande d'annulation d'un arrêté de radiation des cadres d'un fonctionnaire de l'équipement, alors que le litige principal relève de la compétence des tribunaux administratifs ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. En l'espèce, la demande d'annulation d'un arrêté de radiation des cadres relève de la compétence des tribunaux administratifs, et non du Conseil d'Etat en premier ressort. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

Faits clés

  • M. A... a été radié des cadres de l'équipement par un arrêté du 5 février 2007, notifié le 9 février 2007.
  • Le 21 novembre 2025, M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Il demande l'annulation de l'arrêté de radiation, la reconstitution de sa carrière, son placement en congé de maladie de longue durée, et son placement à la retraite proportionnelle sans pénalité.
  • Le litige principal porte sur la légalité d'un arrêté individuel de radiation des cadres, qui relève de la compétence des tribunaux administratifs.
  • Le juge des référés du Conseil d'Etat constate que le recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2007, notifié le 9 février 2007, par lequel sa radiation des cadres de l’équipement a été prononcée ; 2°) d’ordonner la reconstitution de sa carrière sur la base d’un avancement de carrière moyenne ; 3°) de le placer en congé de maladie de longue durée en attendant ; 4°) de le placer à la retraite proportionnelle sans pénalité dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 5 février 2007, notifié le 9 février 2007, par lequel sa radiation des cadres de l’équipement a été prononcée. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 28 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je demander au Conseil d'Etat en référé l'annulation de ma radiation des cadres ?
Non, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier ressort pour ce type de litige. La demande doit être portée devant le tribunal administratif.
Quel tribunal est compétent pour contester une radiation des cadres ?
Le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour contester une décision individuelle de radiation des cadres.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure en référé liberté ?
Il faut justifier d'une urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne publique.
Que faire si ma demande de référé est rejetée pour incompétence ?
Vous pouvez saisir la juridiction compétente (tribunal administratif) dans les délais de recours contentieux.
Quelle est la différence entre référé liberté et référé suspension ?
Le référé liberté (L. 521-2) vise à sauvegarder une liberté fondamentale, tandis que le référé suspension (L. 521-1) permet de suspendre l'exécution d'une décision administrative.

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