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Conseil d'État, Juge des référés, 5 décembre 2025, n° 510014

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510014.20251205

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle remplie pour suspendre l'arrêté du 28 août 2025 relatif à l'inscription universitaire des praticiens diplômés hors UE ?

Principe retenu

La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie lorsque les difficultés invoquées par les requérants concernent des décisions individuelles de refus d'inscription, qui ne se fondent pas sur l'arrêté litigieux et ne relèvent pas du contentieux de sa suspension. En l'absence d'urgence, la requête est rejetée sans examen du doute sérieux.

Faits clés

  • Un arrêté du 28 août 2025 impose aux praticiens diplômés hors UE de s'inscrire dans des établissements d'enseignement supérieur.
  • Les requérants, praticiens associés, demandent la suspension de cet arrêté.
  • Deux ordonnances antérieures (22 octobre et 17 novembre 2025) ont rejeté des demandes de suspension pour défaut d'urgence.
  • Les requérants invoquent de nouveaux éléments : des refus d'inscription dans des UFR.
  • Le juge des référés estime que ces refus sont des décisions individuelles distinctes de l'arrêté.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 631-1 du code de l'éducation article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration article L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B..., désigné représentant unique, et cent autres praticiens associés, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 relatif à l’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne candidats à l’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation ; 2°) d’enjoindre aux ministres compétents de maintenir les praticiens dans leur statut actuel de praticien associé, de suspendre toute exigence d’inscription universitaire et de s’abstenir de toute procédure disciplinaire fondée sur ces impossibilités ; 3°) d’enjoindre au centre national de gestion de publier sans délai la présente ordonnance sur son site internet officiel afin d’en assurer la diffusion auprès de l’ensemble des praticiens concernés. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, ils sont soumis à une obligation légale d’inscription sans possibilité matérielle de s’inscrire en l’absence d’identifiant national étudiant (INE), en deuxième lieu, le recours au fond sera dépourvu de tout effet utile dès lors que certains praticiens doivent s’inscrire à l’université avant la fin du mois de novembre ou avant le 14 décembre 2025, en troisième lieu, l’arrêté contesté entraine des injonctions administratives contradictoires portant atteinte, d’une part, à leur sécurité juridique et, d’autre part, au principe d’égalité de traitement entre les praticiens, en quatrième lieu, il porte atteinte à leur droit au recours effectif, en cinquième lieu, il produit des effets irréversibles, en sixième lieu, il ne prévoit pas de mesures transitoires, en septième lieu, leurs situations sont indivisibles et, en dernier lieu, le maintien de l’arrêté aggrave la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; - il est entaché d’incompétence dès lors que son auteur ne bénéficiait pas d’une délégation lui permettant de signer l’arrêté eu égard à son application rétroactive ; - il est entaché d’illégalité dès lors que son article 2 prévoit que la validation de la formation ne permet pas la délivrance d’un diplôme d’Etat, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’éducation ; - il est entaché d’illégalités en ce que, d’une part, la formation universitaire imposée n’est pas dispensée gratuitement et, d’autre part, elle n’est pas considérée comme du temps de travail, en méconnaissance des dispositions de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 ; - il méconnait le principe de sécurité juridique en ce qu’il ne prévoit pas de mesures transitoires, dès lors que, d’une part, l’application immédiate des mesures est impossible en l’absence d’INE et, d’autre part, il est porté une atteinte excessive aux intérêts privés des professionnels concernés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l’administration ; - il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce que les droits acquis des praticiens lauréats de la session d’octobre 2024 ont été rétroactivement anéantis par l’arrêté contesté. Vu l’ordonnance n° 509002 du 22 octobre 2025 et l’ordonnance n° 509237 du 17 novembre 2025 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ; - le code de la santé publique ; - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, (…), autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (…) / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l'issue d'un stage d'évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d'un stage complémentaire. La décision d'autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. (…) ». 3. Aux termes de l’article R4111-6-1 du même code créé par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 : « Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité (…). Il relève, pour l'accomplissement de son parcours, de cette unité de formation et de recherche, composante ou structure de formation, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. / La durée du stage d'évaluation mentionné aux cinquième, sixième et septième alinéas du I de l'article L.

Questions fréquentes

Que faire si l'université refuse mon inscription ?
Le refus d'inscription est une décision individuelle qui peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent, et éventuellement en référé suspension si l'urgence est démontrée.
L'arrêté du 28 août 2025 est-il suspendu ?
Non, la demande de suspension a été rejetée par le Conseil d'État le 5 décembre 2025 faute d'urgence.
Qu'est-ce que la condition d'urgence en référé ?
L'urgence est caractérisée lorsque la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation du requérant ou à un intérêt public.
Puis-je contester une décision individuelle de refus d'inscription ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre ce refus devant le tribunal administratif, et demander sa suspension en référé si l'urgence est justifiée.
Les praticiens diplômés hors UE doivent-ils s'inscrire à l'université ?
Oui, selon l'arrêté du 28 août 2025, ils doivent s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur pour poursuivre leur parcours de consolidation de compétences.

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