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Conseil d'État, Juge des référés, 2 décembre 2025, n° 510030

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:510030.20251202

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre la validation du classement d'un comité de sélection pour un poste de professeur junior ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Le juge des référés apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant la suspension. En l'espèce, les éléments invoqués par le requérant ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave à sa situation ou à un intérêt public.

Faits clés

  • M. A..., maître de conférences en arabe et islamologie, a candidaté à un poste de chaire de professeur junior en « théologies contemporaines de l'islam » à l'université de Lorraine.
  • Le comité de sélection a classé un autre candidat en première position.
  • La présidente de l'université a validé ce classement le 9 octobre 2025.
  • M. A... a demandé la suspension de cette décision, invoquant un conflit avec un membre du comité, un signalement non traité, et une inadéquation du parcours du candidat classé premier.
  • La nomination du candidat classé premier devait intervenir avant la fin de l'année 2025.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a validé le classement du comité de sélection du poste de chaire de professeur junior en « théologies contemporaines de l’islam » ainsi que de toutes mesures préparatoires ou consécutives à cette décision, notamment la nomination du candidat classé premier ; 2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de surseoir à toute nomination jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort ; - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la nomination du candidat classé premier interviendra avant la fin de l’année 2025, que cette nomination porte atteinte au principe d’égalité et à l’intérêt général du service public universitaire et qu’elle porte atteinte à sa propre situation professionnelle en ce qu’il sera privé d’un poste correspondant à son expertise disciplinaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle porte atteinte au principe d’impartialité et de neutralité dès lors qu’un conflit professionnel antérieur opposait un des membres du comité de sélection à M. A... ; - elle est entachée d’une irrégularité dans la mesure où un signalement avait été fait à la vice-présidente du comité, sans qu’aucune mesure n’ait été prise ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le candidat classé premier présente un parcours qui n’est pas en adéquation avec la spécialité décrite par la fiche de poste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision prise par la présidente de l’université de Lorraine validant le classement du comité de sélection relatif au poste de chaire de professeur junior n° 102775 en « théologies contemporaines de l’islam », M. A..., maître de conférences en arabe et islamologie à l’université Sorbonne Paris Nord, se borne à faire valoir que la nomination du candidat classé premier interviendra avant la fin de l’année 2025, qu’une telle nomination porterait atteinte au principe d’égalité et à l’intérêt général du service public universitaire et que le rejet de sa propre candidature porte atteinte à sa situation professionnelle en ce qu’il sera privé d’un poste correspondant à son expertise disciplinaire. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave à sa situation ou à un intérêt public justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’université de Lorraine. Fait à Paris, le 2 décembre 2025 Signé : Rozen Noguellou

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment apprécier l'urgence dans le cadre d'un recrutement universitaire ?
L'urgence s'apprécie concrètement : il faut démontrer une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ou à un intérêt public.
Que se passe-t-il si la condition d'urgence n'est pas remplie ?
Le juge des référés peut rejeter la requête sans examiner le bien-fondé des moyens, comme en l'espèce.
Un conflit avec un membre du comité de sélection peut-il justifier la suspension ?
Cela peut constituer un moyen de légalité, mais il faut aussi démontrer l'urgence pour obtenir une suspension.
Quel est le délai pour saisir le juge des référés ?
Le référé suspension doit être introduit dans un délai raisonnable à compter de la décision contestée, généralement avant l'exécution complète de celle-ci.

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