Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’appréciation finale figurant sur le compte-rendu de son rendez-vous de carrière au titre de l’année scolaire 2021/2022, notifiée le 15 septembre 2022 par le recteur de l’académie de Rennes. Par un jugement n° 2205734 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT03373 du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologie du ministère de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il relève que les rapports des inspecteurs académiques, ses évaluations professionnelles antérieures et les témoignages de parents d’élèves produits par le recteur de l’académie de Rennes établissent que ses enseignements ont un caractère directif et inadapté et ne prennent pas en compte la diversité de ses élèves ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’elle a rencontré des difficultés à travailler en équipe, tant avec les enseignants qu’avec la direction de l’établissement, justifiant l’appréciation finale qui lui a été décernée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :