Vu la procédure suivante :
La société Entreprise Rénovation Génie civil (ERGC) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui payer la somme de 82 494 euros en règlement du solde du décompte de liquidation d’un marché public qui lui avait été attribué. Par un jugement n° 1901901 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande et rejeté les conclusions présentées par la commune à titre reconventionnel.
Par un arrêt n° 22MA01065 du 30 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Croix-Valmer, par son article 1er annulé l’article de ce jugement condamnant la commune à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC, par son article 2 rejeté la demande de la société ERGC tendant à la condamnation de la commune de la Croix-Valmer à lui verser cette somme, par son article 3 condamné la société ERGC à verser à la commune de La Croix-Valmer une somme de 190 314,45 euros au titre du solde du décompte de liquidation du marché et, par son article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 490616 du 5 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société ERGC dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il annule l’article 1er de ce jugement et rejette les conclusions présentées par celle‑ci à ce titre.
Par une décision n° 490616 du 25 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 25MA00524 du 22 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les conclusions formées par la commune de La Croix-Valmer tendant à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ERGC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Croix-Valmer une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société ERGC ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société ERGC soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a méconnu l’autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 25 février 2025 en jugeant qu’elle ne pouvait faire droit aux conclusions par lesquelles cette société avait demandé la restitution de la somme correspondant aux quatre acomptes déjà versés.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société ERGC n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Rénovation Génie Civil.
Copie en sera adressée à la commune de La Croix-Valmer.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ;
Rendu le 10 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Denieul
Le secrétaire :
Signé : M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :