Vu la procédure suivante :
D’une part, M. P... I... et Mme K... I..., M. J... D... et Mme O... D..., Mme R... L... et M. A... D..., l’indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F..., M. S... C... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I... ainsi que, par une intervention, l’association Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière (Seine-et-Marne) ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Géoterre un permis d’aménager à fin de division en vingt et un lots un terrain situé rue des Longues Raies et rue de la Liesserie, ainsi que la décision du 23 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2201641 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif, après avoir refusé d’admettre l’intervention de l’association Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière, a annulé l’arrêté du 11 octobre 2021 et la décision du 23 décembre 2021.
D’autre part, par une ordonnance n° 2404361-4 du 21 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la cour administrative d’appel de Paris la demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 avril 2024, présentée par l’association Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière, M. P... I... et Mme K... I..., l’indivision A... et J... D..., Mme Q... E... et M. M... F..., M. S... C... et Mme G... C..., Mme N... I... U... et M. B... I... et M. T... H..., tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Géoterre un permis d’aménager à fin de division en vingt et un lots un terrain situé rue des Longues Raies et rue de la Liesserie, ainsi que de la décision du 12 février 2024 rejetant leur recours gracieux.
Par un arrêt nos 23PA00576, 25PA02507 du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, sur l’appel de la commune de Saint-Martin-en-Bière, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, annulé le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun, rejeté la demande de première instance dirigée contre l’arrêté du 11 octobre 2021 et, d’autre part, rejeté la demande de l’association Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière, M. et Mme I..., Mme E... et M. F..., Mme I... U... et M. I... et M. H... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Saint-Martin-en-Bière et de la société Géoterre la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de l’association Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière et autres soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le tribunal administratif avait écarté à tort la possibilité d’une régularisation, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, du vice affectant le permis d’aménager délivré le 11 octobre 2021 ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que le nouveau permis d’aménager délivré à la société Géoterre le 13 novembre 2023 devait être regardé comme tendant à la régularisation des vices affectant le permis d’aménager délivré le 11 octobre 2021 ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en s’estimant compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre le permis d’aménager délivré le 13 novembre 2023, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, ce second permis d’aménager constituant pourtant un nouveau permis autonome, distinct du permis d’aménager délivré le 11 octobre 2021, qui ne pouvait être regardé comme un permis modificatif ou une mesure de régularisation ;
- en tout état de cause, elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en retenant que le permis d’aménager délivré le 13 novembre 2023 était compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation applicable au secteur et permettait ainsi de régulariser le permis d’aménager délivré le 11 octobre 2021.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Martin-en-Bière et à la société Géoterre.