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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 29 avril 2026, n° 510043

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510043.20260429

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la dénaturation des pièces, de l'inexacte qualification juridique des faits et de la disproportion de la sanction, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... devant la chambre disciplinaire de première instance.
  • La chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... une interdiction d'exercer la médecine de trois ans, dont deux avec sursis.
  • La chambre disciplinaire nationale a rejeté l'appel de M. B... le 31 juillet 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation et une requête en sursis à exécution contre cette décision.
  • Les moyens invoqués portaient sur un manquement au devoir de moralité pour des comportements inappropriés avec deux patientes et un retard de paiement d'une dette fiscale.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 9 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont deux ans assortis du sursis. Par une décision du 31 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B... contre cette décision. 1° Sous le n° 510043, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 31 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 511205, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2025 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SCP Guérin-Gougeon, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 31 juillet 2025 et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une même décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient à son égard un manquement au devoir de moralité pour s’être comporté de manière inappropriée avec deux patientes en se fondant sur les seules déclarations de ces dernières qui n’étaient corroborées par aucun élément concret et en regardant les faits dénoncés comme répétitifs et concordants ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le seul retard de paiement d’une dette fiscale est constitutif d’un manquement au devoir de moralité. 4. Il soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 6. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B... à l’encontre du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans l’instance enregistrée sous le n° 511205, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n° 510043 de M. B... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.

Questions fréquentes

Comment contester une décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Peut-on demander un sursis à exécution d'une sanction disciplinaire ?
Oui, il est possible de demander un sursis à exécution en référé, mais si le pourvoi au fond n'est pas admis, la demande de sursis devient sans objet.
Un retard de paiement d'une dette fiscale peut-il justifier une sanction disciplinaire ?
En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que le moyen tiré de l'inexacte qualification juridique des faits n'était pas sérieux, ce qui suggère que cela peut constituer un manquement au devoir de moralité selon les circonstances.
Quelle est la durée maximale d'une interdiction d'exercer la médecine ?
La durée maximale est fixée par le code de la santé publique. En l'espèce, une interdiction de trois ans a été prononcée, dont deux avec sursis.

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